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Difficulté scolaire de Manitoba par questions et réponses à la portée de tous [microforme]

Héponse.— Oui, parce qu’elle les à eues en vertu «es lois de la province du Manitoba et paree que, les ayant eues, elle ne peut les perdre. Ainsi le veut la loi constitutionnelle du Manitoba.

Question. —Quelle est cette loi ?

Réponse. —(est celle que le parlement fédéral a passée en 1870 et que le gouvernement britannique a subséquemment approuvée en en faisant une loi même de l'empire, de sorte qu'aujourd'hui cette loi ne peut plus être changée, ni par le parlement du Canada, ni par la législature du Manitoba.

Question.— Que dit cette loi ?

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Réponse. —Entr'autres choses elle décrète :

1 que la législature du Manitoba n’a aucun pouvoir de faire, en mativre d'éducation, des lois préjudiciables à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, à aucune classe partieulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées :

2° qu'il y a appel au gouverneur général en conseil de tout acte on décision de la législature ou de l'autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité catholique ou protestante.

Question.— Quelle différence y a-t-il entre ces deux déclarations de la lot ?

Réponse.-V'oici la différence et elle est très importante :

Toute loi provinciale qui, en matière d'écoles séparées, lèse des droits existant lors de l'union, c’est-à-dire lors de l'entrée du Manitoba dans la confédération en 1870, est par ce fait même inconstitutionnelle,

loute loi qui affecte des droits ou des privilèges acquis par la minorité après l’union,

constitue une injustice dont on peut appeler au gouverneur général en conseil.

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Dans le premier cas, la loi est déclarée inconstitutionnelle et mise À néant par les tribunaux.

Dans le second cas, c’est l'autorité fédérale qui est appelée À entendre l'appel et à remédier aux griefs,

Question. —Te droit de la minorité

atholique à des écoles séparées repose-t-1l

sur le fait que

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droit acquis depris l'union ?

Réponse —On Ta d'abord invoqué comme un droit existant lors de l'union micr jugement du Conseil Privé en Angleterre a décidé, dans la cause de Barret ys la cité de Winnipeg, que lors de l'union il n'existait au Manitoba ni écoles publiques ni écoles séparées, mais simplement des écoles volontaires et que, par conséquent, la législation de 1890 n’était nullement incoustitutionnelle puisque les écoles séparées qu'elle abolissait n'étaient pas des écoles séparées existantes lors de l'union.

Ce point réglé, la minorité invoquant le deuxième paragraphe de la loi que nous venons

de citer porta sa cause devant le gouverneur général en conseil,

: mais Je pre-

Elle se plaignit en conséquence de cette législation de 1890 qui, bien que constitutionnelle, n’en affectait pas moins les droits qu’elle avait acquis depuis l'union.

Question.—Que fit le gouverneur général en conseil ? |

Réponse.—Prévoyant que la décision qu’il rendrait serait certainement portée en anpel, il crut plus sage de prévenir tout appel en référant lui-même la question en litige au jugement du plus haut tribunal de l’empire, afin d’avoir l'opinion de ce tribunal sur les questions de droit et de fait soumises à sa considération.

Jugement du Conseil Privé

Question, -—Quel a été le jugement du Conseil Privé.

Réponse.— Le jugement du Conseil Privé

1° interprète la loi constitutionnelle qui régit le Manitoba, en se prononçcant sur les questions de droit ;

2° apprécie la nouvelle législation scolaire du Manitoba, la compare avec l’ancienne, fait ressortir la position différente faite à la minorité

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catholique, se pr

ononce enfin sur les questions de fait :

3° indique au gouverneur général en conseil la marche à suivre pour rendre justice à la minorité catholique sans léser en quoi que ce soit les droits de la majorité protestante :

4° ordonne enfin que ses r et sa direction soient suivies et mises à effet, par le gouverneur général du Canada et par toutes les personnes que cela concerne,

ecommandations

Queslion.—Quelles sont les principales questions de droit décidées par le Conseil Privé ?

Réponse. —On peut en mentionner trois. Il a été décidé :

1° que la constitution donne à la minorité catholique du Manitoba le droit, pour obtenir le redressement de ses griefs, de s'adresser au gouverneur général en conseil qui à juridiction dans la matière :

2° que les raisons énoncées dans les requêtes et les pétitions de la minorité sont suffisantes pour justifier tel appel :

o? que Île jugement déjà rendu par le Conseil Privé sur la constitutionnalité des actes scolaires de 1890 n'empêche nullement

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