‹ Difficulté scolaire de Manitoba par questions et réponses à la portée de tous [microforme]Chapitre 3 sur 4 · JO DIFFICULTÉ SCOLAIRE · texte numérisé non relu

JO DIFFICULTÉ SCOLAIRE

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séparées étaient exemptés de toute autre contribution pour le soutien des écoles protestantes.

Question.—Le Conseil Privé, dans son jugement, a-t-1l émis une opinion sur la portée des actes scolaires de 1890 et sur la situation nouvelle que cette législation fait à la minorité catholique ?

Réponse.—V'oici cette opinion. Se demandant ‘ quelle est la situation faite à la minorité catholique par les actes de 1890 ”, les juges répondent : ‘ L'aide que donnait la province aux écoles confessionnelles de cette minorité a cessé. Ces écoles ne peuvent plus se soutenir que par les contributions de la population catholique, alors que les taxes scolaires portent également sur les catholiques et les protestants. En outre, non seulement les catholiques restent sujets à la cotisation locale pour les fins scolaires, mais aucune partie de cette cotisation ne peut être affectée au maintien d'écoles catholiques. Au contraire,tout doit aller au soutien d’écoles que les catholiques regardent comme impropres à l'éducation de leurs enfants.”

Question.—Te Conseil Privé, dans létude comparée de la situation faite À la minorité et

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dans les paroles que Vous venez de citer, ne met-il pas en évidence les griefs mêmes dont se plaint la minorité ?

Réponse. —Certainement. Le Conseil Privé fait mieux : il décrète qu'en face d’une pareille situation il n’est pas possible de dire que les droits et les privilèges de Ja minorité catholique n'ont pas reçu d'atteinte. I! va plus loin encore et déclare qu’en fait lobjection des atholiques est Consciencieuse et solidement fondée et que leur appel est justifié.

Question.—Te Jagement du Conscil Privé ne concède-t-il pas à la minorité catholique ses écoles séparées comme un droit acquis, leur abolition comme un grief, et leur rétablissement comme le remède à ce grief ?

Réponse. — Précisément, et ceci nous amène à là troisième partie du Jugement du Conseil Privé où il est clairement indiqué au gouverneur général en conseil comment il doit sy prendre pour remédier aux Justes griefs de la minorité,

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Indication du remède et de la manière de

l'administrer

Question. —Quelle est cette indication donnée parle Conseil Privé, et porte-t-elle sur le remède Jui-même ou sur la manière de l’administrer ?

Réponse. —Le Conseil Privé indique au gouverneur général la manière d’administrer le

\ remède.

Ce remède est déjà tout trouvé, connu, prescrit par la constitution elle-même : c’est la restauration des écoles séparées.

I s’agit d’administrer ce remède sans mécon-

naître les droits bien droit à des

de la majorité. La minorité a écoles séparées ; mais, de son

côté, la majorité a droit à des éeoles publiques, nationales, telles qu’elle les veut, telies qu’elle se les est données par la législation de 1890. Le Conseil Privé dit done au gouverneur général en conseil : Rendez justice à la minorité, son appel est bien fondé, Donnez-lui des écoles

séparées, puisque son objection aux autres

écoles est consciencieuse et solidement établie. Maïs n'oubliez pas que le système d'instruction

publique satisfait aux désirs et aux besoins de la majo-

contenu dans les actes

de 1890

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rité. Toute cause légitime de plainte disparaftrait si ce système avait pour complément des dispositions propres À faire cesser les griefs sur lesquels est fondé l'appel.

Question. —En substance, quelle est la signification de cette partie du Jugement ?

Réponse. — La voici. Le Conseil Privé déclare qu’il faut donner les écoles séparées À la minorité sans, pour cela, détruire le système édifié par la majorité, Il n’est pas essentiel de rétablir les lois abrogées, il suffit d'ajouter aux lois existantes ce qu'il faut pour faire disparaître toute cause légitime de plainte,”

Le conseil est bon, car si le gouverneur, dans son arrêté réparateur, ou si le parlement, dans sa lol réparatrice, allait au delà de ce qui est nécessaire au seul redressement des griefs de la minorité, il pourrait outrepasser sa juridiction et s’exposerait À voir contester la légalité de son acte.

L’indication est précieuse et facilite Papplication du remède,

Question.—A part cette indication, le jugement du Conseil Privé contient-il une clause

qui le rende impératif et qui Pimpose au gouverneur général en conseil ?

Réponse.—Le jugement en question à été soumis à l'approbation de la Reine qui en a fait le sujet d’un arrôté en conseil et qui la imposé À ecux que cela concerne dans les termes suivants :

Sa Majesté, après avoir pris le dit rapport en considération, a bien voulu par et avec l'avis de Son Conseil Privé, approuver le dit rapport et ordonner, ainsi qu’il est par le présent ordonné, que les recommandations et instructions qu'il contient soient ponctuellement observées, suivies et exéc itées en tous points : le gouverneur général du Canada en fonctions et toutes autres personnes, en ce qui les concerne, devant en prendre connaissance pour leur gouverne.”

Audition de l'appel

Question.—Cet ordre de la Reine fut-il transmis au gouverneur général et qu'arriva-t-11l ?

Réponse.—T'ordre de la Reine, transmettant le jugement du Conseil Privé, fut reçu par le gouverneur général en conseil qui, en obéis-

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sance à cet ordre, fixa un Jour pour l’audition

de l’appel pris par la minorité du Manitoba.

Question.—Ta cause de la minorité catholi-

que fut-elle soumise au gouverneur général, et

le gouvernement du M antoba fut-il entendu en cette circonstance ?

Réponse. —Certainement. M. Ewart plaida la cause de la minorité et M. McCarthy défendit l’action du gouvernement Greenway. L'appel fut ainsi plaidé contradictoirement le 26 février et les 4, 5, 6 et 7 mars 1895.

L'arrêté réparateur

Question. —Le gouverneur général en conseil a-t-il rendu jugement sur l'appel porté devant lui, quand et comment ?

Réponse.—C'est le 19 mars 1895 que le gouverneur général en conseil a rendu Jug'ement sur l’appel porté devant lui par la minorité catholique du Manitoba, et ce Jugement prit la forme d’un arrêté en conseil en date du 21 mars 1895,

Il est désormais connu sous le nom d'arrêté réparateur (remedial order) et indique la manière de remédier aux griefs de la minorité,

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Question.—Ce jugement reconnaît-il les griefs de la minorité ?

Réponse—De la manière la plus formelle, en déclarant que la législation scolaire provinciale de 1890 à porté atteinte aux droits acquis à la minorité.

Question.—1e jugement spécifie-t-il en quoi ces droits ont été Tises 7

Réponse. —Oui, le jugement déclare que la législation scolaire provinciale de 1890 a enlevé à la minorité catholique les droits suivants :

(a) le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques :

(b) le droit à une quote-part des octrois législatifs en matière d'éducation :

(e) le droit pour les catholiques soutenant leurs écoles d'être exemptés de tous patements destinés À maintenir d'autres écoles.

Question. —TLe jugement ordonne-t-il de remédier aux griefs ainsi établis?

Réponse—Oui. ‘Il est déclaré, dit le jugement, que le système d'instruction publique contenu dans lu législation de 1890 reçoive un

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complément par un ou plusieurs actes provinclaux qui restituent À la minorité catholique les droits dont elle a ét privée, modifiant cette législation de 1890 dans la mesure nécessaire, mais non au del\. pour donner effet aux dispositions rétablissant les droits et privilèges énoncés dans les paragraphes (4), (b) et (c) Susmentionnés.”?

Question—A ani devait être et à qui fut signitié le jugement ordonnant le rétablissement des écoles séparées ?

Réponse, —T] futsignifié À la législature de la province du Manitoba, c'est.h.dire à la législa. fre qui avait elle-même décrété l'abolition des écoles séparées. Trois mois après l'avoir reçu, la législature donnait <a réponse, le 19 juin

Première réponse du Manitoba

Question.—Quelle fut la reponse de la législature du Manitoba ?

Réponse. —Un refus des plus positifs, “ Nous sommes forcés de dire respectueusement à Votre Excellence, lit-on dans le mémoire adopté par la législature, que nous ne Pouvous accepter

la responsabilité de donner effet aux termes de l'arrêté réparateur.”

Question.—Pourquoi le gouverneur général en conseil s’adressait-il en premier lieu à la législature du Manitoba pour le redressement des griefs de la minorité catholique de cette province ?

Réponse. —Parce que la constitution le veut ainsi La loi dit que le parlement du Canada ne peut décréter des lois propres à donner suite et exécution à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil que si cette décision n’a pas été dûment mise à exécution par l’autorité provinciale compétente.

Question.—Quelle est la conclusion qui s’impose ?

Réponse.—C’est que le parlement fédéral n'acquérait juridiction sur la matière et ne pouvait adopter une législation réparatrice qu'après le refus de la législature provinciale de mettre à exécution le jugement du gouverneur général en conseil.

Question.—{a législature du Manitoba ayant refusé d'exécuter le jugement ordonnant le

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rétablissement des écoles séparées, le parlement fédéral fut-il immédiatement appelé à exécuter lui-même ce Jugement ?

Réponse. Non. pas immédiatement. En Juillet 1895, le Souvernement fédéral tenta un nouvel effort auprès du gouvernement du Manitoba afin de constater < dans quel sens les autorités manitobaines seraient disposées À modifier les lois scolaires existantes et sil serait possible d'arriver à une entente entre les deux gouvernements avec la minorité, ”

Deuxième réponse du Manitcba

Question. —La province du Manitoba acceptat-elle cette offre du Souvernement fédéral ?

Réponse, Manitoba attendit Jusqu'à la dernière heure, et, six’ mois après avoir recu l’offre du gouvernement, ÿ répondit le 21 décembre 1895 par un nouveau refus.

Question. —Ce refus est-il bien constaté ?

Réponse. —Qu’'on en juge. “ En ce qui concerne le gouvernement du Manitoba, dit la.

réponse de M. Sifton, alors Procureur général de cette province, la Proposition d'établir, sous quelque forme que ce soit, un système d'écoles

séparées est positivement et définitivement rejetée. ” La loi réparatrice (Bill Dickey)

Question.— Après le deuxième refus du Manitoba, que fit le gouvernement fédéral ?

Réponse.—Le parlement du Canada ayant été convoqué en session et s'étant réuni en janvier 1896 avec l’entente bien arrêtée de remédier lui-même aux griefs de la minorité catholique du Manitoba, un projet de loi réparatrice fut soumis aux délibérations de la chambre des Communes.

Question.—Qui proposa ce projet de loi ?

Réponse.—Ce fut M. Dickey, le ministre de la justice dans le gouvernement Bowell.

Question.—Quelle est la doctrine parlementaire relativement à l’adoption ou au rejet d’un projet de loi quelconque ?

Réponse.—Les règles et les usages parlementaires exigent que tout projet de loi subisse trois lectures et 1l ne peut être définitivement adopté qu’à sa troisième lecture.

Question.—Quelle signification attachez-vous à la première lecture d’un bill ?

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Réponse.—Aucune en particulier. La première lecture d’un bill n’est que son introauctivu à la chambre. Elle ne comporte en aueune manière, ni l’admission de son principe, ni l’acceptation de ses détails. C’est une simple formalité qui permet à la chambre d’être saisie d’un projet de loi quelconque et de se mettre en état de l’accepter ou de le rejeter quand viendra la seconde lecture du bill en question.

Question.—Que comporte la deuxième lec-

ture d’un bill ?

Réponse.—Ta deuxième lecture d’un bill amène devant la chambre l’importante question de l’aeceptation ou du rejet du principe de la mesure et c’est là la seule question en jeu à cette phase de la législation.

Question.—Mais, lors de la deuxième lecture dun bill, ne peut-on s'occuper des détails A q : , mêmes de la mesure, de ses défauts, de ses lacunes ?

Réponse.—Non, car avant de s'occuper des détails, il faut de suite savoir si la chambre acceptera ou rejettera le bill Ini-môme, Si Ja chambre rejctte le principe du bill, il devient

inutile de s'occuper des détails de la mesure. Si le principe du bill est accepté, sabséquemment, après sa seconde lecture, on a l’opportunité de s'occuper de toutes les questions de détail. Ce travail d'épuration ou de perfectionnement se fait quand, après sa seconde lecture, le bill est référé au comité général de la chambre.

Question.—Quand la chambre se forme-t-elle en comité général et quelle est la nature du travail d’un comité ?

Réponse.—Si un projet de loi subit victorieusement lépreuve de sa seconde lecture, c’est-à-dire dès que la chambre a accepté le principe d’un bill, ce bill est immédiatement référé À un comité qui s'occupe uniquement des détails de la mesure. Chaque clause est étudiée séparément, acceptée, amendée, corrigée ou rejetée suivant le cas. Chaque député peut faire ses observations et’ contribuer au perfectionnement de la mesure. Ce travail fini, la mesure revient devant la chambre pour subir sa troisième lecture, °

Question.—Que comporte la troisième lecture d’un projet de loi?

Réponse.—L'acceptation non seulement du principe déjà admis du bill, mais de tous les détails de la mesure.

Question.—Quelle signification attachez-vous aux amendements qu peuvent être proposés à un bill ?

Réponse.—Tout dépend de l’époque de leur présentation, Un amendement à la seconde lecture d’un bill est toujours considéré comme hostile à son principe, puisque l'amendement est proposé précisément pour empêcher l’adoption du principe de la mesure. Un amendement à la troisième lecture peut s'attaquer au principe de la mesure ou se limiter À quelque détail secondaire,

Question.—Veuillez résumer en peu de mots ces quelques notions sur les phases diverses que parcourt un projet de loi avant son adoption définitive,

Réponse.—La première lecture d’un projet de loi met ce projet devant la chambre ; Ja deuxième lecture en consacre le principe ; le comité étudie ensuite la mesure dans ses détails ; la troisième lecture l’accepte dans sa forme définitive,

Règle générale, il n°y a pas d’amendements à la première lecture d'un bill ; ceux opposés à la seconde lecture sont hostiles au principe ; ceux présentés à la troisième lecture s’attaquent généralement aux détails, quoiqu’ils puissent aussi remettre en question le principe même de la mesure.

Le principe do la législation réparatrice

Question. —Quand eut lieu la première lecture du bill Diekey ?

Réponse. —Ce projet de loi fut recu et lu la première fois le 11 février 1896.

Question.—Quand et par qui fut proposée la deuxième lecture du bill Dickey ?

Réponse. —La deuxième lecture de ce projet de loi fut proposée, le 3 mars, par Sir Charles Tupper, le chef du parti conservateur à la chambre des Cominunes,

Question.—Quel était le principe en jeu dans le bill Dickey ?

Léponse.—%Qe principe dont on à demandé la consécration à li ehambre en proposant la deuxième leeture du il Diekey était Je redressement des griefs d'une minorité pur

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l'intervention directe du pouvoir fédéral, sur le refus de l'autorité provinciale de remédier elle-même à ces griefs ”,

Question.—D'où découle ce principe?

Réponse.-T1 découle de la constitution ellemême et a été reconnu par le jugement du Conseil Privé,

Question. — La chambre fédérale a-t-elle sanctionné ce principe ?

Héponse—Oui, en adoptant la deuxième lecture du projet de loi Dickey.

Question.— La deuxième lecture de ce projet de loi a-t-elle été votée à l'unanimité de la chambre ? s

Réponse—Non, il y a des députés qui ont voté contre le principe de rendre justice à la minorité catholique du Manitoba,

Question. —Qui, le premier en chambre, s’est levé pour opposer à la seconde lecture du bill Dickey, à l'adoption par conséquent du principe même de ce bill ?

Réponse. =Le chef du parti libéral, M.

Laurier.

Question. Proposa-t-il lui-même un ameu-

dement à la motion demandant la seconde lecture du bill ?

Réponse. —[ proposa le renvoi de la seconde lecture à six mois, c’est-à-dire précisément l'amendement que tous les auteurs de droit parlementaire considèrent comme l’amendement généralement proposé pour mieux accentuer son opposition au principe même de la législation qu'on combat.

Question.—Quand le vote fut-il pris sur cet amendement de M. Laurier, et comment la chambre se divisa-t-elle ?

Réponse..—C’est le 20 mars que le vote de la chambre fut pris sur la motion de M. Laurier. Quatre-vingt-onze députés appuyèrent la motion Taurier, cent quinze votèrent contre. La motion fut perdue. Immédiatement après, la chambre fut appelée à se prononcer sur la motion proposant la deuxième lecture du bill Dickey. Cette proposition fut adoptée et le principe du bill fut accepté ct sanctionné par la chambre.

Question.—Après l’insuccès de sa propre démarche et la défaite de sa motion, M. Laurier persista-t-il à voter contre le principe de Ja législation réparatrice ?

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Réponse—M. Laurier vota la seconde fois comme la première, contre la seconde lecture du bill, c’est-à-dire contre le principe de tonte législation réparatrice. Quelques libéraux l’abandonnèrent ; mais, d’un autre côté, il rallia les votes des fanatiques et des ennemis jurés de la minorité catholique. Les McCarthy, les Wallace, les MeNeïl, les Weldon se groupèrent autour de lui pour tuer toute législation réparatrice,

Question. —Que dites-vous de la prétention émise que M. Laurier ne s’est opposé au bill Dickey à sa seconde lecture et n’a voté contre que parce qu'il trouvait que la mesure était incomplète, inefficace et ne rendait pas justice à la minorité ?

Réponse.—Une pareille prétention est ridis cule et insoutenable. Le moyen de perfection: ner une mesure n'est pas certainement de la tuer et on prendrait pour un criminel ou pour un idiot l’homme qui mettrait le feu À un édi: fice parce que l’édifice ne contiendrait pas tout le mobilier nécessaire, Un projet de loi qui n’est pas parfait, qui même serait inefficace, peut toujours être perfectionné et rendu utile

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par des amendements judicieux, par des additions nécessaires, faits en temps opportun, c’est-à-dire lorsque le projet est envoyé au comité pour l’étude de ses détails. M. Laurier n'a pas essayé de perfectionner la mesure réparatrice, mais il a tout tenté pour l’étoufter et c’est contre le principe même de cette législation qu’il s’est élevé.

Question. — Après avoir subi sa deuxième lecture, le bill Dickey fut-il référé au comité général de la chambre pour l’étude de ses détails ?

Réponse. — Immédiatement après avoir accepté le principe du bill, la chambre fut formée en comité général pour étudier la mesure dans ses détails.

En comité général - Obstruction

Question.—Quand eut lieu la troisième lecture du bill Dickey ?

Réponse. —La troisième lecture n'eut jamais lieu pour la bonne raison que le bill Dickev ne sortit jamais du comité général auquel il avait été référé immédiatement après sa se- «onde lecture.

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Question.—Combien de clauses contenait le projet de loi Dickev ?

Réponse, — Cent douze, mais la plupart n’étaient que la répétition des clauses de l’ancienne loi qui existait au Manitoba, quand les catholiques avaient leurs écoles séparées et qu’on faisait revivre dans la loi réparatrice. Une dizaine de clauses au plus pouvaient fournir

matière à une discussion sérieuse, mais qui ne pouvait être de longue durée,

Queslion.—Combien d'heures fallaitil au

| comité général de la chambre pour étudier sérieusement ee bill et en adopter toutes les

clauses ?

| Réponse. — En supposant que le comité aurait

consacré sept heures de travail par jour à l'étude de ce projet de loi, il aurait pu dans six jours adopter toutes les clauses du bill, soit une moyenne de trois clauses par heure,

Comme question de fait, la chambre a siégé pendant quatorze jours en comité sur la loi réparatrice, Elle à consacré deux cent vingt-trois heures à discuter quatorze clauses seulement du bill, soit une moyenne de seize heures par clause,

Question.— Comment expliquer cette tactique déloyale qui à empêché l'adoption de la mesure ?

Réponse. —L'explication est facile. La durée du parlement étant limitée à la date du 28 avril, les adversaires de la législation ‘éparatrice décidèrent de faire une obstruction systématique à sa passation et de faire durer cette

obstruction jusqu’à l'expiration légale dur:

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parlement,

Comine le bill ne pouvait pas subir sa troisième lecture avant d’avoir été adopté clause par clause dans le comité, c'est dans le comité que se fit cette obstruction fatale.

Question..—Qui fat l'âme de cette obstruction ?

Réponse —Des députés hbéraux aidés de McCarthy, Wallace et de quelques autres fanatiques. On vit alors des chefs libéraux, comme Charlton,faire perdre des heures entières à la chambre par la lecture d’une partie de la bible, ou des livres de classe de la province d’Ontario.

Question.—Mais n’était-1l pas possible d’arrêter cette obstruction ?

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Réponse—Non, les règles de la Chambre accordent la liberté de la parole, et, en comité, le même homme peut parler vingt fois, cent fois, s’il le veut, sur la même question. Il était matériellement impossible au gouvernement, malgré sa majorité, où À qui que ce soit de limiter ou d’abréger la discussion.

Question.—Quelle fut la conséquence de cette obstruction ? |

Réponse-—Celle d'empêcher Padoption de la mesure réparatrice et de frustrer la minorité catholique du redressement de ses griefs. M.

Laurier gagnait son point.

Question.—Qui doit porter la responsabilité de ce déni de justice ?

Réponse —Ceux qui ont fait l’obstruction et ceux qui n'ont rien fait pour l'empêcher parce qu'elle servait leurs intérêts politiques.

… Conférence de Winnipeg —Troïsième réponse du Maniba Question. En mars 1896, pendant la discussion en chambre sur Ja législation répara.

trice, le gouvernement fédéral tenta-til un nouvel effort auprès du gouvernement Green-

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way dans le but de provoquer un compromis en faveur de la minorité catholique ?

Réponse—Oui; cédant aux sollicitations de plusieurs de ses amis, le gouvernement tédéral consentit à ouvrir de nouvelles négociations avec le gouvernement du Manitoba et nomma à cette fin trois commissaires, MM. Dickey, Desjardins et Donald Smith, qui se rendirent directement à Winnipeg.

Question Quelle était leur mission ?

Réponse.—L’arrêté en conseil du 21 mars 1896 dit que ces commissaires avaient mission de s'assurer s'ils pouvaient obtenir de la législature du Manitoba une législation satisfaisante pour la minorité et propre à remédier à ceux de ses griefs auxquels la législation réparatrice fédérale elle-même devait apporter un remède,

Question. — Ces instructions du 21 mars furent-elles modifiées ?

Réponse.—£Le 27 mars, le gouvernement fédéral adopta un nouvel arrêté. en conseil, donnant aux délégués pleins pouvoirs d’effectucr avec le gouvernement manitobain tout arrangement quelconque, à la seule condition

que l’arrangement en question fût accepté par la ininorité.

Question, —Que firent les délégués ?

Réponse, Ts entamèrent d'abord des négoclations avec les représentants du gouvernement Greenway., Ces négociations durérent Six jours, du 27 mars au 2 avril, et aboutirent à ce seul résultat : démontrer que toute entente était impossible,

Question, Comment cela faut-il rendu évident ?

Réponse. Par le refus positif des représenfants du gonvernement Greenway. % On voit, disent-ils, que le plan proposé à pour objet d'établir un système d'écoles séparées subvenventionnées par l'Etat. Cette proposition est inacceptable ainsi que toute autre reposant sur des principes analogues. ?

Question.—MM, Kifton cet Cameron, qui représentaient le gouvernement Grecnway,ontils persisté dans leur refus ?

Réponse. —Oui, et deux jours apres ce refus, ils disaient de nouveau : “ Nous nous résumons en disant qu'il nous est absolument

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interdit d'accorder un système d'écoles catholiques séparées, subventionnées par l'Etat, tandis que les représentants de la minorité et par conséquent le gouvernement fédéral ne veulent avoir rien de moins. ?

Question.—Ta minorité catholique du Manitoba a-t-elle pris part à la conférence de Winnipeg et est-ce À sa connaissance et de son consentement que les propositions de compromis ont été faites ?

Réponse.—Les propositions faites par Îles délégués fédéraux au gouvernement manitobain n’ont jamais été soumises à lapprobation de la minorité catholique. Faites sans sa participation, elles ont été refusées avant toute intervention queleonque, de sorte que, de Liès ou de loin, la minorité catholique n'a assumé aucune responsabilité de ce qui s'est passé à la conférence.

Question. —Un compromis pouvait-il valoir sans le consentement exprès de la minorité ?

Réponse.— Non, etc’est ce que MM. Kifton et Cameron montrent avoir parfaitement compris quand ils disent dans leur réponse : “ Tout règlement devra être sujet à l’assentiment

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d’une tierce partie, et alors même que notre proposition ou quelque autre proposition contenant tout ce qui doit être concédé en raison et en équité, recevrait l’approbation unanime des deux gouvernements cette approbation ne vaudrait rien sans l’assentiment des représentants de la minorité. ”

Question, —Que constatez-vous en comparant ces faits avec les événements qui se déroulent aujourd’hui ?

Réponse. -Du temps du gouvernement Bowell un compromis était impossible sans la participation de la minorité, et un arrangement ne “alait rien sans son assentiment, Aujourd’hui on veut imposer à la minorité catholique l’arrangement Laurier-Greenway, fait contre elle, à ses dépens, sans son consentement, en dehors de sa connaissance.

Les élections générales du 23 juin 1896 Le programme conservateur Question. —Le parlement fédéral ayant expiré

le 28 avril 1896, que devint la question scolaire apres cette date ?

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Réponse. —EÆlle fut soumise à l'électorat aux élections générales qui eurent lieu le 23 juim

Question.—Comment la question scolaire fut-elle soumise à l'électorat ?

Réponse. —Kir Charles Tupper, qui venait de succéder à Sr Mackeuzie Boweil comme premier ministre, en dit un article spécial de son programme poli.ique et son manileste le porta \ ÿ re pe CV a | ï À la connaissance de lé ectorat.

Question.—Que disait Nir Charles Tupper dans son manifeste électoral ?

Réponse—Varlant de ee qui avait eu leu dans le passé, Sir Charles disait : “ Nous avons tout simplement fait ce que nous croyions être juste en aceomplissant le devoir que nous impose le jugement du plus haut tribunal de l'Empire et nous avons cherché à remédier aux griefs de la minorité catholique romaine de Manitoba en la rétablissant dans la jJouissance .les droits et privilèges que lui garantit la constitution.”

Question.—Quelle était Ja politique de Kir Charles Tupper pour l'avenir £

Réponse—,Son manifeste la donne. “ Sachant, dit-il, que notre cause repose sur une base constitutionnelle solide et convaincus que nous faisons ce qui est juste, c’est pour nous un devoir patriotique de persister dans la politique que nous avons adoptée à ce sujet ; et nous en appelons maintenant potfr la justification de notre conduite à l'esprit de justice du peuple canadien.”

Le programme du parti libéral

Question.—Quelle fut la position prise par le parti libéral pendant les élections générales, sur la question scolaire.

Réponse, =Te 20 mai, M. Laurier, dans son discours prononcé à Portneuf, s’écriait : Je déclare ici, comme je l’ai fait à Ontario, que je veux justice complète pour mes coreligionnaires de Manitoba.”

Le lendemain, À Lévis : ‘ C’est moi, dit], qui en définitive, avec le concours d'hommes comme Nir Oliver Mowat, rendrai justice entière à mes corelivionnaires de Manitoba.”

Question, M, Laurier n'a-til pas été plus

loin encore dans ses déclarations ?

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Réponse.—A $St-Roch de Québec, le 7 mai, il a déclaré qu’il règlerait cette question des écoles ‘ à la satisfaction de toutes les parties intéressées, ” ajoutant qui si la conciliation ne réussissait point il aurait ‘ à exercer ce recours constitutionnel que fournit la loi, recours, ditil, que j’exercerai complet et entier.”

Question.—Que déclaraient les candidats partisans de M. Laurier, dans la province de Québec ?

Réponse. Tous, du premier jusqu’au dernier, se prononçalent en faveur d’une législation réparatrice efficace qui rendrait complètement à la minorité catholique ses droits en matière d'éducation.

Question.—Cette attitude du parti libéral devant l'électorat ne contredisait-elle pas l’attitude que M. Laurier et ses partisans avaient prise sur la même question devant la chambre des communes, pendant la session précédant les élections générales ?

Réponse—Oui, du tout au tout, En chambre, M. Laurier et ses partisans s’étaient formellement prononcés contre toute interveu-

tion fédérale, contre toute législation répara-

272 Fit SP ET ES CESSE

trice, contre l’exercice de ce recours constitutionnel que fournit la loi. Devant les électeurs, ces mêmes hommes, reniant leur passé, se prononçaient, sans hésitation, en faveur d’une intervention fédérale, d’une législation réellement réparatrice et promettaient d'exercer ce recours constitutionnel que tout à coup leur fournissait la loi.

Question.— Comment expliquer un chaugement de front si subit ?

KRéponse.— Par la crainte de l’électorat catholique qui venait précisément de recevoir une direetion dans un mandement collectif signé et publié par l’épiscopat tout entier de la province de Québec,

Le mandement collectif du 10 mai 1896

Question, —Quelle était la direction donnée par les Evêques aux catholiques relativement à la question scolaire ?

Léponse—Ta lettre pastorale du 16 mai faisait un devoir aux catholiques ‘de n’accorder leur suffrage qu'aux candidats quis’engageront formellement et solennellement à voter, au parlement, en faveur d’une législation rendant

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A la minorité catholique du Manitoba les droits scolaires qui lui sont reconnus par Fhono able Conseil Privé d'Angleterre. ?

Question.—Octte direction a-t-elle été suivie ?

Réponse. —Oni,généralement,et pour la raison bien simple que tous les candidats libéraux, à deux ou trois exceptions près, prirent l’engagement voulu par F épiscopat. IS renièrent ainsi leur passé, leur attitude en chambre, les votes qu'ils y avaient donnés pour s'engager devant l'électorat en faveur d’une législation réparatrice, M. Laurier lui-même promit d'exercer au besoin ee recours constitutionnel que fournit la loi et de lexercer complet et entier.

Question.—Prétendez-vous qu ‘aux dernicres élections générales les deux partis politiques se sont engagés À remédier aux griefs de Ia minorité catholique du Manitoba par une législation réparatrice ?

Réponse, — Certainement, et si lun des deux partis est allé plus loin que Pautre dans cette vole, & ‘est bien le (LE ti hberal, Nes ce andidats ont dénoneé le bill Dickey comme incomplet,

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seule M. Laurier et ses partisans s’y étaient opposés, et promettart que le parti libéral présenterait et ferait adopter une législation réellement efficace qui assurerait à la minorité sa part dans la distribution des deniers publics.

Question. —{L'intervention épiscopale a done produit son effet ?

Réponse, —$Sans aueun doute. Elle a sauvé la question des écoles. Dans la province de Québec tous les députés élus lors des élections du mois de juin dernier, libéraux comme conservateurs, sont liés par des engagements solennels à rendre justice pleine et entière aux catholiques du Manitoba et À voter pour une loi réparatrice. Sur soixante-cinq députés il n'y en à pas siX qui n’ont pas pris cet engagement d'honneur. La députation sortie de l’urne électorale à donc aujourd’hui la mission, Pimpérieux devoir de réclamer de M. Laurier Paccomplissement des promesses faites À la province de Québec.

Question. —Quelle position peuvent prendre les députés des autres provinces ?

Réponse.—Elle est déjà connue, précisément parce que la question scolaire a été soumise à l'électorat par le manifeste de Sir Charles Tupper. Les deux partis sont également divisés dans les autres provinces et M. Laurier prend sa majorité dans celle de Québec. On ne peut pas ignorer non plus ce fait que Sir Charles Tupper a promis son coneours à M. Laurier, si celui-ci voulait régler la difficulté scolaire. Si la province de Québec ne trahit pas ses engagements, la cause de la minorité doit triompher par une forte muiorité et ce succès elle le devra à l'intervention épiscopale du mois de mai 1896.

Droits de l'Eglise

Question.—L’intervention épiscopale dans la question scolaire, soit pour donner une direction aux fidèle:, soit pour approuver ou condamner le règlement de cette question, découlet-elle des droits de l'Eglise en matière d’éducation ?

Réponse.Dans son Encyclique ‘ Immortale Dei ” Le Pape Léon XIII proclame ce principe : Tout ce qui dans les choses humaines est sacré

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à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des Îmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l'autorité de l'Eglise.” Les Evêques ont donc le droit d’interve: ir.

Question. — C’est bien là la décision de l’Église, mais est-elle reconnue, acceptée par l'Etat? Et si l'Etat ne reconnaît pas ce droit à l'Eglise et qu’un conflit d'autorité surgisse entre ces deux puissances, laquelle des deux doit l'emporter ?

Réponse. — L'Eglise naturellement, puisque de droit naturel et d'enseignement divin elle est une Puissance supérieure à. celle de l'Etat.

Question.—Vous parlez de l'Eglise et de l'Etat. N°v a-t-il que ces deux sociétés dans le le monde ?

Réponse.—Non, mais toutes les sociétés qui existent sur a surface du globe sont nécessairemet comprises dans l’une ou l’autre des deux sociétés supérieures suivantes :

1° la société religieuse —-l’ Eglise,

29 la société civile—l Etat.

Question.—Comment démontrez-vous cette proposition Î

CS ro

Réponse—Voici. iles hommes s'unissent, forment des sociétés, c’est pour travailler à l'acquisition des biens qui leur donnent le bonheur.

Mais tous les biens qui forment le bonheur de l’homme sont nécessairement compris ou dans le bonheur éternel ou dans le bonheur temporel.

Or, la société civile et l'Eglise se partagent à deux l’acquisition de ce double bonheur : la société civile en ayant pour fin le bonheur temporel, et l'Eglise, le bonheur spirituel.

L'Eglise et la société civile comprennent donc toutes les autres sociétés.

Question.—T'existence de ces deux socictés étant admise, dans quelle position se trouve celui qui appartient à la fois aux deux sociétés, à la société civile comme citoyen, à l'Eglise comme catholique ?

Réponse —Il y a pour celui qui est membre à la fois de la société civile et de la société religieuse une double obligation : celle d'atteindre la fin de la société civile dont il est membre, et celle d'atteindre la fin de la société religieuse dont il est aussi un des membres.

entra

Si on compare ces obligations les unes aux autres, il se peut qu’elles soient d’accord, c’està-dire qu’elles existent sans se choquer, ou qu’elles soient en conflit.

Question.—Que doit alors faire le citoyen catholique, membre à la fois de la société civile et de la societé religieuse ?

Réponse. —$i les deux sociétés sont d'accord, ilna qu'à se conformer aux obligations des deux sociétés dont il est membre.

Si, au contraire, les deux sociétés sont en conflit, si l’une ne peut tendre à sa fin—du moins dans son opinion—sans entraver la marche de l’autre, bref, si le citoyen catholique se trouve en face d'obligations opposées, il n’a qu'à faire le choix que lui indique Îa raison elle-même.

Question.—Quel est ce choix ?

Réponse.—Le raisonnement suivant l'indique, Comparées l’une à l’autre, la société religieuse —VEglise—et la société civile—l'Etat—sont deux sociétés inégales, parce que leur fin est inégale.

En effet, iln’y a pas d'égalité entre le bonheur

éternel —fin de l’Eglise—et le bonheur temporel —fin de l'Etat.

Si les fins sont inégales, il faut nécessairement que l’une soit supérieure à l’autre, autrement elles ne seraient pas inégales.

Tous ceux qui admettent que le bonheur éternel est supérieur au bonheur temporel doivent conclure que la fin de l'Eglise est supérieure à celle de l’Etat.

Question.—ÆEn admettant la supériorité de la fin de l'Eglise sur celle de l'Etat, ce qui est incontestable, s’en suitil que lEglise ait réellement un pouvoir supérieur à celui de l'Etat ?

Réponse. —Oui, c'est une conséquence qui s'impose.

Daus toute société le pouvoir n’est qu’un moyen qu'elle à de tendre à sa fin. Or, la nature, la proportion et l'utilité des moyens sont déterminées par la tin elle-même. Le pouvoir doit donc être proportionné à la fin que la société se propose d’atteindre.

Il faut donc conclure que Île pouvoir de l’Eglise—société supérieure à la société civile parce que sa fin est supérieure à celle de

l'Etat—est lui-même supérieur à celui de PEtat et qu’en face d’obligations contradictoires imposées l’une par le pouvoir religieux, l’autre par le pouvoir civil, le citoyen catholique est tenu d’obéir à l'Eglise de préférence à l'Etat.

Question, —Mais si le citoyen catholique, en face d'obligations contradictoires, n’a pas le devoir d’obéir À l'Etat, celui-ci, du moins, a-t-il le droit de commander !

Réponse.=Te devoir d'obéir est corrélatit au droit de commander, c’est-à-dire qu'il y à devoir chez le citoyen d’obéir parce qu'il ÿ à droit chez l'Etat d'exiger cette obéissance.

Mais dans les cas où le citoyen n’est tenu de se soumettre qu’à l'Eglise, c’est-à-dire en face d'obligations contradictoires émanant, l’une de L'Etat, l’autre de l’Eglise, il ne doit pas alors et il ne peut pas devoir obéissance à l'Etat.

Si le citoyen ne doit pas obéissance à l'Etat, celui-ci n’a pas le droit d’exiger telle obéissance, ni, conséquemment, celui de contraindre par la force le citoyen qui n’a pas le devoir d’obéir.

Il y a plus. Ni PEtat n’a pas le droit d'exiger ou de contraindre, il ne peut pas avoir celui de

proposer, sous forme obligatoire, ce qui ne peut pas être une obligation pour le citoyen catholique.

L'Etat n'a done aucun pouvoir d’imposer aux citoyens catholiques des obligations con tradictoires aux droits de l’Eglise.

Ce sont là les prescriptions du droit naturel et les enseignements de l'Eglise.

Question.—Quel est le principal devoir qui incombe aux dépositaires de l'autorité civile dans lexcrcice de leurs fonctions ?

Réponse.—Le principal devoir qui incombe aux dépositaires de l’autorité civile est de maintenir l’ordre et Ha justice, de protéger contre la brutalité de la force les faibles et les opprimés, d'assurer à tous les citoyens la jouissance des droits qui leur sont garantis par la loi naturelle et par la Constitution du pays.

Question.—Est-l vrai de dire que la religion n'a absolument rien à voir dans la politique ?

Réponse. —C’est là une erreur monstrueuse,.

Exclure la religion de la politique, c’est vouloir que la politique soit indépendante des loïs de la vérité, de la morale ct de la justice ; c’est livrer Ja société et son gouvernement à l’arbi-

tite

traire des partis et aux caprices aveugles des passions humaines.

Question.—Que faut-il entendre par questions politico-religieuses ?

Réponse. —On entend par questions politicoreligieuses certaines questions qui touchent par un côté à la politique et par un autre côté à la religion, et dont la solution dépend en même temps de l'action du pouvoir eivil et de l’action du pouvoir religieux.

Question. — Dans ces sortes de questions, quel est le droit de l'Eglise ou des Evèques, et quel est le devoir des fidèles ?

Réponse.—Dans les questions politico-religieuses, l'Eglise, vu sa supériorité sur VEtat, a parfaitement le droit, par l'organe des Evèques, d’enjoindre aux catholiques, quels qu’ils soient, prêtres ou laïques, députés, journalistes, élec: teurs, de suivre fidelement ses directions, et c’est un devoir de conselence pour ces catholiques de s’y conformer.

Question.— Un catholique peut-il, sans maänquer à son devoir, recevoir un journal qui combat les directions épiscopales en matières

religieuses ou politico-religieuses :

féponse—Non, un catholique ne saurait recevoir ou encourager un tel journal sans manquer à son devoir. Cette conduite serait en contradiction avec la religion qu’il professe et la soumission qu’il doit À ses légitimes Pasteurs.

Question. —En quoi consiste le libéralisme condamné var l'Eglise, notammment par Pie

IX et Léon XIII ?

Réponse.—Le libéralisme, condamné par l'Eglise et les S$S. Pontifes, consiste à nier, sacrifier ou amoïindrir les droits sacrés de l’Evlise, pour exalter outre mesure ceux de l’Etat ou pour favoriser une liberté sans frein.

Question.—Que faut-il entendre en particulier par libéralisme catholique ?

Réponse. —On entend par là la forme la plus tempérée, mais aussi la plus spécieuse des doctrines libérales, ‘ Ceux qui sont imbus des principes du libéralisme catholique, dit Pie IX {Bref aux cercles catholiques de Belgique, 8 mai 1873), font profession, il est vrai, d'aimer et de respecter l’Eglise.... mais ils n’en travaillent pas moins à pervertir son esprit et sa doctrine.”

Ils voudraient concilier la vérité avec l'erreur, le bien avec le mal : ce qui est une chimère.

La première session du nouveau parlement

Question.—Quel fut le résultat des élections du 23 juin 1896 :

Réponse —Celui de porter M. Laurier au pouvoir. Egalement divisé avec le parti conservateur dans les autres provinces de la Confédération, le parti libéral donna à M. Laurier dans la seule province de Québec une majorité de trente-trois députés, c'est-à-dire la majorité même qui tient M. Laurier au pouvoir.

Question.—Tes conservateurs entravèrent-ils en quoi que ce soit la liberté d'action de M. Laurier, en ce qui concerne la question des écoles ?

Réponse. —Loin de créer des difficultés à M.

Laurier, Sir Charles Tupper, lors des débats sur l'adresse, le 24 août 1896, fit au nom du parti conservateur la déclaration suivante :

« J'espère sincèrement que l'honorable ehet du gouvernement réussira à régler la question scolaire de manière À rendre justice et à donner satisfaction à toutes les parties intéressées. Je puis assurer l'honorable chef de la droite que

uon seulement je lui souhaite de tout cœur qu’il puisse heureusement et promptement régler cette importante question, mais que tout c: que je pourrai faire pour la même fin sera fait en tout temps avec le plus grand plaisir.” (Débats des Communes, vol. XL, colonne 41.)

Question.—M. Laurier profita-til de eette offre pour rendre justice à la minorité du Manitoba ?

Réponse =Non. Il n’en fit rien,

Mission Tarte

Question. — Après la session, M. Laurier remplit-il la promesse faite à l’électorat de confier à Sir Oliver Mowatt la mission de régler la difficulté scolaire ?

Réponse. — De M. Mowatt il ne fut plus question. Cette mission, on la confia à M, Tarte. M. Mowatt, un protestant, se serait, sans doute, comme tel, fait un point d'honneur d'obtenir le plus possible des protestants en faveur des catholiques. M. Tarte, au contraire, pour étaler son esprit de tolérance, s’est contenté d'obtenir le moins possible des protestants en faveur de ses coreligionnaires.

Question.—Quels furent les incidents les plus remarquables de la mission de M. Tarte et de son voyage à Winnipeg ?

Réponse—Le scandaleux banquet du 26 octobre 1896, les cyniques déclarations faites par M. Tarte à ce banquet, la trahison du gouvernement fédéral par le honteux abandon des droits de la minorité catholique.

Question.— Quelles sont les déclarations faites au sujet de M. Tarte au banquet du 26 octobre?

Réponse. —Te banquet du 26 octobre fut présidé par le fameux Martin, l'auteur de la loi scolaire de 1890, le spoliateur des droits de la minorité catholique. M. Martin fit l'éloge de M. Tarte, le désignant comme le bras droit de M. Laurier et son principal aviseur dans cette mémorable occasion où M. Laurier dût faire appel à ses partisans de la province de Québec pour les décider à voter contre la deuxième lecture du bill Dickey et cela dans les intérêts mêmes de la province du Manitoba, ajouta M.

Martin.

Question. =M. Tarte protesta-t-1l contre ce compromettant éloge ?

Réponse. — M. Tarte accepta l'éloge et, enchérissant, il déclara :

1° qu'eût-il été à la place des Martin, des Sifton et des Crreenway il aurait agi comme eux ; ilen aurait fait autant et n'aurait, tout comme eux, permis à qui que ce soit de Île prendre à la gorge ;

2% que s’il était catholique, c’était purement un accident,..... de naissance ;

3° qu'il ne voyait pas comment l’enscignement de la religion pendant une demi-heure par jour pouvait affecter la fertilité du sel ou le prix du blé ;

4 qu'il ne voyait pas pourquoi, catholiques et protestants, les enfants ne seraient pas élevés ensemble, puisqu'ils sont tous les enfants d’un mênie pays.

Arrangement Laurier-Greenway

Question.—Comment la cause de la minorité catholique du Manitoba fut-elle abandonnée, trahie ?

Réponse.—Par le fait que M. Tarte au nom de M. Laurier a accepté du gouvernement Greenway un arrangement connu maintenant sons le nom d’arrangement Lanrier-(rreenivay,

mais qu’on devrait plutôt appelerla capitulation Laurier- Turte, parce que les droits de la minorité à ses écoles séparées y sont complètement sacrifiés.

Question.— Cet arrangement concède-teil l’enseignement de la religion pendant une demiheure dans toutes les écoles du Manitoba ?

Réponse.—Non, c’est une erreur de le croire.

Il ne peut concéder ce qui existe déjà par la loi actuellement en force, celle de M. Martin passée en 1890.

Question.—Que dit done la loi Martin ?

Réponse.—V'oïci textuellement la clause 6 du susdit acte :

“ 6. Les exercices religieux dans les écoles ‘ publiques seront soumis aux règlements du ‘ Bureau des Aviseurs. Le temps réservé pour “ ces exercices précédera immédiatement l’heure de clôture de l'après-midi. Si un des ‘ parents ou le gardien d’un élève donne avis ‘au professeur qu’il ne désire pas que tel élève “ assiste aux exercices religieux, alors il sera “ donné congé à tel élève avant que tels exer- “ cices aient lien.”

Question.—Que veut alors dire l’arrangement

CEE

Laurier-Greenway, relativement à l’enscignement de la religion ?

Réponse. T1 ne concède pas, mais 1l règleimente l’enseignement de la religion dans les écoles et soumet cet enseignement à certaines conditions, par exemple, à lautorisation expresse de la majorité des commissaires d'écoles ou à la demande écrite et signée par les parents de dix enfants dans les arrondissements ruraux, de vingt-cinq dans les arrondissements de ville.

Question Mis, dans certains cas prévus, les catholiques n’anuront-ils pas droit d'employer un instituteur catholique ?

Réponse—Non : ils auront bien la liberté d’en demander un, mais les commissaires ne sont pas tenus d'accorder leur demande, ‘ Les eommissaires pourront employer, ? dit Farrangement, et lPexercice même facultatif de ce pouvoir est limité pour les villes aux cas d’une assistance moyenne de 40 enfants et pour les districts ruraux aux cas d’une assistance moyenne de 25 enfants.

Question. — Quelle autre restriction a-t-on mise à cette concession apparente ?

Réponse— Aucun instituteur ne peut être employé s'il ma ses certificats, après avoir passé les examens prescrits par le département de Education et Ie bureau des Aviseurx. Or le département de Finstruetion publique se compose, dit Ja loi, © du Conseil exécutif où d’un comité du conseil nommé par le Tieutenantgouverne: eh conseil, 7 et es examens preserits le sont de telle maniere que pratiquement 11 devient facile d'empêcher les instituteurs religieux de ponvoir même se présenter à Ces EXAMENS.

Question, En fin de compte, Pemploi d’un instituteur catholique est-il flusotre ?

Réponse. — Tout à fuit, étant donnés les termes de larrangement., Et ue née un instituteur nie serait emplove, l’école restant une école publique, il lui serait défendu, sous peine d'expulsion, de dire nn seul mot de reliw1on.

Question.—Mais 11 restera toujours la den.

heure d'enseignement de la religion, et cette concession est-elle pas suffisante pour les catholiques ?

Réponse.—Il est ridicule de parler de cette

demi-heure de catéchisme comme d’une victoire ou d’une conquête. Pas nécessaire d'aller négocier à Winnipeg pour obtenir cet insignifiant résultat. Sans la permission de M. Laurier et de M. Greenway, le curé ou les parents ont toujours pu, peuvent encore et pourront tou- Jours faire aux enfants cette demi-heure et inême deux heures de catéchisme après les classes, soit au presbytère, à la sacristie ou dans une maison quelconque.

La nature des écoles

Question. — La demi-heure de catéchisme après la classe change-t-elle la nature de l’école ?

Réponse. —Nullement. Pas plus que si cet enseignement était fait ailleurs, à la sacristie ou dans la famille. Técole reste ce qu’elle est avec son enseignement neutre, mixte, athée ou protestante, suivant le cas,

Question.—Est-ce que les écoles méthodistes, presbytériennes où anglicanes de Québec, de Montréal ou de Toronto, est-ce que les High Schools protestants de ces villes où d’ailleurs deviendraient des écoles catholiques ou inoftensives pour la foi catholique parce qu’on y

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aurait ajouté une demi-heure de catéehisme après les heures de classe ?

Réponse.—Certainement non. Poser la question, c’est la résoudre. Ces écoles demeureraient protestantes avec tous leurs dangers intrinsèques auxquels s’ajouterait celui d’accoutumer les enfants à mettre sur le même pied protestantisme et catholicisme et à considérer la religion comme une affaire secondaire, négligeable, peu importante, dont on peut ne pas s'occuper du tout.

Question.—Quelle est l'attitude de l Eglise en face de telles écoles ?

Réponse.—Ces écoles publiques mixtes— supposons les même neutres, ce qu’elles ne sont jamais complèétement—offrent de tels dangers que, aux Etats-Unis, en France, et partout, les évêques, sous impulsion du $St-Siège, font une obligation stricte à tous leurs curés d’ériger des écoles paroiïssiales à côté des écoles publiques ou de l'Etat. Ils sont obligés de Les construire et de les soutenir eux-mêmes au moyen de collectes faites dans l’église où à domicile.

Question.—Une demi-heure de catéchisme

ne pourrait-elle pas tenir place de tous ces sacrifices ?

Réponse.—$i; les évêques de ces pays s'imposent tant d’ennuis et de sacrifices pour maintenir des écoles absolument catholiques, c'est qu'ils sont convaincus du danger très grave qu'oftrent à l'enfance les écoles mixtes et neutres. Îls ne veulent pas qu’un po‘iticien quelconque puisse plus tard prétendre que ses enfants sont devenus protestants par accident d'éducation, comme lui même se déclare catholique par accident de naissance. Les évêques ne s’imposeraient pas ces sacrifices, s'ils pouvaient croire qu'une demi-heure de catéchisme sauverait les droits de la conscience.

Question. L'enseignement de la religion pendant une demi-heure et lPenseignement religieux sont-ils deux choses distinctes ?

Réponse.—Certainement. On peut dans une école enseigner la religion pendant une demiheure sans y donner en quoique ce soit un enseignement religieux. De même on peut enseigner le catéchisme catholique après la classe et donauer pendant la classe un ensei-

gnement tout imprégné de protestantisme, Et

quand même, par impossible, l'école pourrait se renfermer dans une neutralité complète, le fait mème de son abstention d’enseignement religieux constituerait déjà le plus dangereux de tous les enselgnements.

Question, —Quelle influence reconnue exerce la relteton ?

Réponse.—TLa religion n’est pas nue doctrine spéculative qu’il suffit d’avoir entendu exposer dans une celasse: c'le est, au contraire, une science toute pratique, appelée à influer sur tous les actes et toutes les démarches de la vie.

Cette vérité a été proclamée par Guizot quand il dit :

‘ Pour que l'instruction populaire «soit vraiment bonne et socialement utile, il faut qu’elle soit profondément religieuse, Je n’entends pas seulement par là que l’enseignement religieux y doit tenir sa place et que les pratiques de la religion y doivent être observées : wa peuple n’est pus élevé religreusement à de si petites et simécaniques conditions ; il faut que Péducation populhure soit donnée et reeue au sein d’une atmosphère religieuse, que les i impressions et les habitudes religieuses y pénètrent de toutes parts. La religion n'est pas une élude où un exercice auquel on assigne son lieu et son heure :

e’est une foi, une loi qui doit se faire sentir constamment et partout et qui n’exerce qu’à ce prix, sur l’Âme et la vie, toute sa salutaire action. C’est dire que dans les écoles primaires l'influence religieuse doit être habituellement présente.” (Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, tome 111, page 69.)

Question.—L’'élimination de la religion ou de l’enseignement religieux dans l’enseignement général des écoles est-elle pratiquement possible ?

Réponse—Non, la religion n’est pas une science à part, elle touche à tout ; elle est la science mère et maîtresse, embrassant les autres et les dominant toutes, pour les éclairer de ses lumières et les empècher de se fourvoyer.

Question.—La religion peut-elle être indifrérente à l’enseignement de l’histoire, de la littérature et des sciences ?

Réponse. —Evidemment non. Il est impossible, par exemple, à l’instituteur de s’abstenir s’il expose une doctrine, s’il apprécie un fait historique, de se prononcer pour ou contre la foi catholique. S'il ne faisait qu'indiquer les diverses opinions sans se décider pour aucune, il trahirait son indifférence en matières essentielles et courrait le risque d’entamer la foi au cœur des enfants qui lui sont confiés.

Question.—Les conditions dans lesquelles se trouvent les enfants justifient-elles la division

de l’enseignement ‘en enseignement religieux et en enseignement profane ?

Réponse.—Tl n'y a dans l’enfant ni deux âmes ni deux vies dans l’une desquelles on pourrait mettre les sciences profanes ou séculières (comme dit le Règlement Laurier) et dans l’autre, la religion. Il n’y a qu’un sujet, qu’une me et c’est ce sujet, cette Âme indivisible qu’il s’agit de former.

Question.—Trouvez-vous d’autres obstacles sérieux à l’enseignement de la religion d’après l’arrangement Laurier-Greenway ?

Réponse.— Pour n’en citer qu’un, il est matériellement impossible dans le Manitoba de trouver pour chaque école un curé qui pourrait se transporter tous les jours à chaque école de la paroisse.

Question.—L’arrangement Laurier-Greenway est donc inacceptable ?

Réponse. — Oui, complètement inacceptable en pratique comme en principe.

En pratique 1l ne peut pas être mis en opération pour les difficultés que nous venons de signaler. |

Ilest inacceptable en principe parce qu'il consacre l’établissement d'écoles mixtes ou d’écoles neutres.

Question.—Mais si ces écoles sont strictement neutres ?

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