‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 107 sur 226 · A la tombée de la nuit, les portes extérieures doivent · texte numérisé non relu

A la tombée de la nuit, les portes extérieures doivent

être fermées, et les clefs remises au Supérieur.

L'usage de chaque communauté indiquera le moniL-ni mi cela se doit faire.

ARTICLE il. DU PORT DE L'HABIT RELIGIEUX.

276. Tous les religieux porteront l'habit propre de leur religion soit dans la maison soit au dehors, à moins qu'une grave raison n'en excuse, au jugement du Supérieur majeur, ou, s'il y a urgence, du Supérieur local ( 1 ).

Les prescriptions de l'Eglise qui prescrivaient sous péché grave et la peine de l'excommunication fulminée contre les religieux qui quittaient témérairement leur habit, ne regardaient directement que les réguliers ; le Code en fait une loi générale pour tous les religieux et religieuses. Mais la peine de l'excommunication est supprimée. Cette prescription en général oblige soit à la maison soit au dehors. Cependant pour une grave raison, p. ex. voyager en pays infidèle ou même pays où la majorité des habitants sont schismatiques ou hérétiques et hostiles à la religion, ou aussi en temps de troubles ou de guerre, etc., il est permis de laisser l'habit religieux avec la permission du Supérieur majeur ; ou même s'il y a urgence, du Supérieur local. Si un religieux ou une religieuse se trouvait dans cette nécessité et ne pouvait consulter ni l'un ni l'autre des Supérieurs susindiqués, il pourrait présumer la permission et en référer après à ses Supérieurs. Hormis ce cas, il y aurait assurément inconvenance à quitter son habit ; il pourrait même y avoir faute grave à cause du scandale ou des inconvénients qui en résulteraient pour la communauté. A part ces circonstances, si les constitutions n'obligent pas sous peine de péché, il ne paraît pas que ce soit en soi une faute griève de le quitter sans motif légitime. Il n'y a aucune prescription générale de porter l'habit durant la nuit ; il faut consulter sur ce point les constitutions et les coutumes légitimes propres à chaque Institut.

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