DE LA CLÔTURE
peut trop recommander cet iisaj^e, qui préserve de beaucoup de dangers et prévient de graves abus. Il est admis en pratique que la ccjmpagne de la religieuse peut être une femme ou une jeune fille de confiance. Cette prescription, à notre avis, ne pinirra toujours être observée par toutes les religieuses indistinctement ; ainsi p. ex. celles qui se consacrent à la visite ou au soin des malades. Néanmoins nous croyons, qu'il est à recommander de s'y conformer, dans la mesure du possible, afin de protéger les sœurs contre les dangers (1).
3. D'une façon générale les Supérieurs doivent être très prudents à concéder les sorties fréquentes. Le Code du reste au can. 607 dit " que les Supérieures et les Ordinaires locaux doivent veiller sérieusement à ce que les religieuses ne sortent pas de leur maison hormis le cas de nécessité ". Cette même régie, en considérant l'esprit de la loi, sera utilement suivie par les religieux (2).
4. On peut également se demander si les Supérieurs, particulièrement de religieuses, doivent facilement autoriser les religieux ou religieuses malades à aller prendre l'air natal ou les eaux ? Nous répondons qu'en cela il faut suivre les prescriptions des constitutions ou les ordonnances des chapitres généraux ; mais les Supérieurs doivent être d'une extrême prudence pour donner ces autorisations. L'expérience à ici également montré les dangers et les abus d'autorisations données imprudemment.
274. 11 n'est au pouvoir des Supérieurs, sauf les dispositions des canons 621-624, de permettre à leurs sujets de rester hors
(1) Une lettre du Cardinal Vicaire, 17 avril 1906, à toutes les Supérieures de communauté, les avertit sévèrement de ne pas permettre à une sœur d'aller seule par les rues de la ville, surtout aux heures de la nuit. Le Cardinal prescrit aussi aux Supérieures de ne pas envoyer les Sœurs chez les commerçants faire les dépenses journalières pour la maison, mais de se servir, à cette fin, d'honnêtes personnes laïques.
(2) Voici ce qu'un auteur renommé pense des sorties: " Les sorties fréquentes et inutiles sont un véritable danger pour l'âme religieuse. Sans qu'elle s'en aperçoive pour ainsi dire, elle perd l'esprit de son état; elle rapporte de ces sorties l'esprit du monde, la tiédeur, la sèche resse, l'ennui dans tous les exercices de piété ; elle n'a bientôt plus de simplicité dans les parole.s ni dans sa conduite ; elle manque de gravité, de modestie, d'humilité, de condescendance pour ses Sœurs; la régularité, le silence, les mortifications, tous les exercices réguliers lui sont à charge ; elle commence à censurer les saints usages de la vie religieuse et les ordres des Supérieures, à les blâmer, à ne plus vouloir s'y soumettre. Enfin cette religieuse devient toute séculière pour avoir trop vu et trop fréquenté les séculiers. " Meynard, Réponses canoniques, t. il, p. 356. Cela est non seulement vrai pour les religieuses, mais aussi pour les religieux, et l'expérience prouve chaque jour la justesse de ces observations.
des maisons de leur propre religion, si ce n'est pour un juste et grave motif et pour un temps aussi bref que possible selon les constitutions : pour une absence de plus de six mois, excepté s'il s'agit d'études, l'autorisation du Siège Apostolique est toujours requise ( 1 ).
Nous parlerons ci-dessous de l'exception dont il est fait mention et qui se rapporte aux canons 621-624. Les Supérieurs donc n'ont pas le pouvoir de permettre à leurs sujets de demeurer en dehors de leur Institut ou maison : il faut pour cela un juste et grave motif et de plus l'absence doit être aussi brève que possible. Ce sera aux constitutions à en déterminer le temps comme aussi le Supérieur compétent pour donner ces sortes de permission ; d'ordinaire elles sont réservées au Supérieur Général, ou au Provincial, si celui-ci est trop distant de la maison généralice. En général une telle permission ne peut dépasser six mois, quelqu' en soit le motif, même pour soigner sa santé dans un hôpital ou autre établissement du même genre, même tenu par des religieux ou religieuses ; car le canon dit formellement " hors des maisons de leur propre religion ". Il n'y avait donc d'exception que si l'Institut tenait lui-même un semblable établissement. Pour une absence d'au-delà de 6 mois, il faut recourir au Saint- Siège, excepté s'il s'agit d'études. Toutefois d'après le canon 587 § 4, qui regarde les religions cléricales, mais dont l'esprit est applicable également aux autres, un religieux ou une religieuses hors de son Institut pour raisons d'études, ne peut habiter dans des maisons privées, mais il doit, s'il n'y a pas de maisons du même Institut, habiter dans une communauté religieuse d'un autre Institut (2).
Les Supérieurs sont aussi obligés à ce devoir de résidence ; le can. 508 dit: "Les Supérieurs demeureront chacun dans sa maison et ne s'en absenteront pas, si ce n'est aux termes des constitutions ". L'exemple ici a plus de force que toutes les exhortations, et les fréquentes absences des Supérieurs donnent souvent lieu à des critiques qui sapent l'autorité et la discipline, et sont une source de mauvais exemple, dont les religieux s'autorisent facilement pour extorquer les permissions.
(n Codex juris can. can. 606, § 2.
(2i Le cas devient maintenant pratique, même pour les religieuses, qui doivent fréquenter les Universités. Le Saint Siège n'a donné à notre su jusqu'ici aucune norme pour les religieuses. 11 n'y a aucune difficulté si elles fréquentent une Université catholique ; mais si elles doivent fréquenter les Universités de l'Etat, nous croyons qu'on peut leur appliquer les normes tracées par l'instruction de la S C. des Ev. et Rég., 21 juillet 1896, Collect de Prop. Fide, n. 1948, dont nous donnerons un résumé en appendice