‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 110 sur 226 · CHAPITRE Vl!l. — De la mortification et des pénitences · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vl!l. — De la mortification et des pénitences

282. La Sacrée Congrégation désapprouve les Constitutions qui semblent exclure les mortifications ou pénitences corporelles : mais elle en recommande l'exercice modéré.

Ici, comme en tout, les excès doivent être évités ; les pénitences corporelles sont louables, et c'est la raison pour laquelle l'Eglise les recommande ; mais il faut éviter l'excès, ce qui serait au détriment de la santé, du bon ordre dans l'Institut et des œuvres qu'il doit accomplir. C'est aux Supérieurs et aux confesseurs à juger ce qui est convenable. Les constitutions peuvent en déterminer un certain nombre, laissant le reste à la ferveur des religieux, qui se guideront en cela par l'esprit d'obéissance. Quant aux pénitences imposées comme punition des fautes commises, il est bon de se contenter des punitions généralement en usage dans les divers Instituts.

283. La permission du confesseur suffit pour les pénitences privées : les pénitences extérieures et publiques requièrent de plus la permission du Supérieur local.

Cette déclaration vaut pour les Instituts, même où les religieux ne sont pas destinés au sacerdoce et chez les religieuses. Cette réglementation fait partie du pouvoir de domination que possèdent tous les Supérieurs, quelqu'ils soient.

284. Là où le chapitre des coulpes est en usage, ii ne se réunit qu'une^fois par semaine, ni moins d'une fois par mois : on n'y accuse que les manquement extérieurs aux Constitutions, et une juste discrétion doit présider à l'imposition des pénitences.

Le chapitre des couples est un exercice des plus utiles dans les communautés, et les Saints l'appellent le purgatoire sur la terre. 11 doit se limiter à l'accusation des manquements extérieurs aux constitutions ; la S. Congrégation n'admet plus que l'on s'accuse des fautes concernant l'avancement dans les vertus, non plus que l'accusation réciproque des membres d'une communauté:

car quelque bon que soit cet exercice d'humilité, il peut facilement dégénérer en abus(l).

CHAPITRE IX. — De quelques moyens subsidiaires pour maintenir la discipline et la ferveur.

285. Les lettres doivent passer par les mains du Supérieur local, qui doit user, avec prudence et charité et sous le sceau du secret, de la faculté de les lire.

Le Supérieur a le droit d'ouvrir et de lire les lettres non exceptées. Mais il doit user de ce droit avec modération. Cette discrétion et prudence qui lui est recommandée doit être égale pour tous les membres de la communauté. 11 doit garder le secret sur le contenu des lettres. Ce secret n'est pas seulement un secret naturel, mais encore un secret d'office ; il est de plus un principe de confiance mutuelle, nécessaire au bien général de la communauté et au bien particulier de l'individu. Celui-ci, par sa profession, s'est soumis librement aux constitutions et aux règles ; mais d'autre part, le Supérieur s'est engagé tacitement à ne lui causer aucun dommage sans raison.

Le Supérieur a donc le droit et le devoir de lire les lettres écrites par les religieux ou à eux adressées. Mais il ne lui est pas permis de communiquer à d'autres le contenu des lettres ni d'en user lui-même, si ce n'est pour prévenir un dommage à la communauté ou au religieux. En cette matière, il ne faut pas facilement présumer le consentement de l'inférieur. Si le Supérieur a un conseil à demander, mieux vaut présenter le cas d'une façon abstraite, de façon à ce qu'on ne puisse connaître les personnes dont il s'agit. La violation du secret épistolaire est grave par elle-même : si donc cette violation causait un grave préjudice au religieux ou à ses correspondants, le péché serait mortel ; la légèreté de la matière rendrait la faute vénielle. Mais quelle que soit la faute, on comprendra aisément que la fréquence de ces violations diminue la confiance des inférieurs vis-à-vis des Supérieurs, et que ceux-là seront tentés d'avoir des correspondances secièies.

Quant aux inférieurs, ils ne peuvent écrire ou recevoir des lettres sans que celles-ci ne soient préalablement communiquées

(1) Là cependant où les constitutions admettraient cette accusation réciproque ou établiraient un plus grand nombre de chapitres des coulpes, on devrait s'y tenir. Paul V, const. " Romanus Ponfifcx " 23 mai 1606, B. R. v, ni, 207, concède une indulgence de trois ans et trois quarantaines aux religieux qui d'un cœur contrit accusent les fautes et manquements au chapitre des coulpes. Les Instituts qui auraient communication de privilèges avec les ordres réguliers, pourraient en faire bénéficier leurs membres.

Page 1