Tous les religieux, tant hommes que femmes, peuvent
librement adresser des lettres, exemptes de tout contrôle : au
Saint Siège et à son Légat ou Nonce dans le pays, au Cardinal
Protecteur, à l'Ordinaire du lieu, s'ils lui sont soumis, à leurs
propres Supérieurs majeurs ; au Supérieur de la maison, tandis
qu'il en est absent et recevoir de ces mêmes personnes des
lettres que personne n'a le droit d'ouvrir (2).
Toute liberté doit être laissée aux religieux, même celle d'envoyer ce genre de lettres, de telle façon que le Supérieur ne puisse en constater l'expédition, et cela pour éviter la gêne que l'on pourrait éprouver de remettre au Supérieur une lettre fermée à l'adresse des Supérieurs majeurs. Au droit d'envoyer ces lettres correspond celui de recevoir des mêmes autorités des lettres non ouvertes. On pourrait se demander si les confesseurs se trouvent rangés parmi ces Supérieurs majeurs. La S. Congrégation n'est pas de cet avis, bien qu'elle recommande aux Supérieurs d'user de discrétion dans un cas particulier. Une Supérieure ne peut sans sacrilèiie ouvrir une lettre qui aurait trait à la confession ; mais elle demeure libre de ne pas la remettre à l'inférieure ou de ne pas envoyer celle de l'inférieure au confesseur et de la détruire sans en prendre connaissance (3).
287. Le silence s'observera dans toute la maison avec les tempéraments demandés par le but spécial de l'Institut. On recommande un soin tout spécial du silence entre certaines heures fixées du soir au matin, à l'église, à l'oratoire, au chœur, à la sacristie. Les repas communs du réfectoire seront sanctifiés par une lecture édifiante.
(1) Il arrive qu'un religieux prêtre reçoive des lettres sous cette rubrique : affaire de conscience; le Supérieur peut-il les lire? En général nous répondrons qu'il ne le peut pas ; mais, du moins, s'il a quelque doute raisonnable sur la nature de cette correspondance; il peut s'assurer qu'il s'agit réellement des secrets de conscience; et cette constatation faite, il devrait s'abstenir. Telle est l'opinion de Génicot, t. i, c 433, v, 2° et nous là partageons pleinement
(2) Codex juris can , can 61 1 .
(3) Dans certaines congrégations, il est d'usage que l'assistant ou l'assistante aient des timbres pour ces sortes de lettres qu'on leur remet. Cela facilite la liberté et prévient quelques abus possibles.