CHAPITRE III. — Du Cardinal Protecteur
295. Le Saint-Siège a coutume d'accorder aux Instituts religieux, qui le demandent, un Cardinal Protecteur.
Les Ordinaires ne pouvant être Supérieurs généraux des Instituts approuvés par le Saint-Siè,ij;e (1) et d'autre par les Supérieurs d'Instituts surtout de femmes, ayant besoin d'une protection plus haute, sans toutefois porter préjudice à la juridiction des Ordinaires, le Saint-Siège a coutume d'accorder un Cardinal Protecteur. La haute position des Cardinaux, l'autorité pontificale dont ils sont revêtus, leur permet d'exercer leur patronage sur les maisons et les Instituts qui leur sont confiés.
296. Les Cardinaux Protecteurs sont choisis ordinairement parmi les Cardinaux résidant à Rome.
(1) BizzARRi. 778. m. i — 779. ix, i — ibid., v. i — 781, vii, 6 784, IX. I — 788, xm. I - 789, xiv, 2 — 792. xvi, i - etc.
La raison pour laquelle le Saint-Siège préfère donner des protecteurs qui résident à Rome, c'est que, dans le cas contraire. ils ne différeraient guère des Ordinaires Supérieurs généraux, ce que le Saint-Siège ne veut pas admettre (1). Il arrive cependant qu'il accorde comme protecteur un Cardinal Evêque résidant hors de Rome (2).
297. Le Cardinal Protecteur ne jouit plus de la juridiction ordinaire sur les Instituts placés sous son patronage, ni sur ses membres individuels. (3)
L'autorité des Cardinaux Protecteurs fut dès le principe très considérable. La création de la S. Congrégation des Ev. et Rég., restreignit beaucoup leurs attributions ; Innocent XII, par sa Constitution '' Cliristi fidelium " du 16 février 1694 (4), les limita davantage encore. Aux termes de cette constitution, les Cardinaux Protecteurs doivent s'abstenir : 1" de s'immiscer dans les affaires particulières aux religieux et aux religieuses confiés à leur protectorat ; 2" changer les statuts des chapitres généraux et locaux, ou d'en dispenser, à moins qu'ils ne soient évidemment contraires aux constitutions approuvées par le Saint-Siège ; 3" transférer les religieux ou les religieuses d'une maison à l'autre, et d'accorder des obédiences ou permissions pour voyager ou se rendre ailleurs ; 4" punir les religieux qui ont commis des fautes ou les exempter des punitions infligées par les Supérieurs de l'Institut ; 5" recevoir les appels contre les ordres des Supérieurs (5) ; 6" s'immiscer ni dans la discipline intérieure, ni dans l'administration des biens. Il lui appartient seulement de promouvoir le bien de la religion par ses conseils et son patronage (6). Cela n'exclut pas cependani certains pouvoirs spéciaux qui leur auraient été concédés. D'ordinaire c'est à eux qu'est remise l'exécution des rescrits accordés aux Instituts laies d'hommes ou de femmes.
298. Le Cardinal Protecteur a droit à certaines pérogatives honorifiques. (7)
Le décret cité établit que le titre de Cardinal Protecteur d'un Institut religieux n'importe aucune juridiction. La communauté
(1) Cfr. BizzARRi. 777, n, 2.
(2) C'est ainsi que plusieurs Cardinaux non résidant à Rome sont cependant Protecteurs d'Instituts et de monastères.
(3) Codex juris, can., can. 499, § 2.