CHAPITRE II. — De l'autorité des Congrégations romaines
294. La Sacrée Congrégation des Religieux a une juridiction directe sur les Instituts approuvés par elle.
D'après la constitution de Pie X " Sapienti consilio " du 29 juin 1908, sur la réorganisation des SS. Congrégations romaines, la S. C. des Religieux a, en matière de discipline, une juridiction universelle sur les Ordres réguliers, et les Congrégationes religieuses.
Parmi les autres Congrégations romaines, nous donnons ici les points qui peuvent intéresser les religieux et religieuses : p. ex. la S. C. du Concile règle l'organisation des confraternités ou unions pieuses, ainsi que ce qui regarde les legs pieux et les intentions de Messes ; la S. C. des Rites s'occupe des choses liturgiques et de la canonisation des saints religieux ; celle du S. Office, tout ce qui concerne les causes de la foi, de la concession des Indulgences et connaît des livres publiés par des religieux. La S. C. de la Propa^^anda n'a plus à s'occuper des religieux qu'en tant que missionaires : comme religieux, ils dépendent de la S. C. des Ordres religieux. Pour tout ce qui regarde le fur interne, les religieux doivent s'adresser à la Pénitencerie. Si la direction d'une Université ou faculté catholique était confiée à une Congrégation religieuse, celle-ci dépendrait pour cette matière de la S. C. des Etudes.