ARTICLE I. — DE L'ÉLECTION DES SUPÉRIEURS
§ 1. Congrégations diocésaines.
299. Le droit de présider Téleclion des Supérieurs des Instituts de femmes appartient à l'Ordinaire du lieu soit par luimême soit en la personne de son délégué. ( 1 )
Les constitutions de chaque Institut devront préciser d'une façon assez détaillée le mode d'élection des Supérieurs. Ordinairement l'élection n'a lieu que pour le Supérieur général ou la Supérieure générale, chaque maison étant représentée par un certain nombre d'électeurs. Les autres titulaires sont presque partout à la désignation du Supérieur général et de son conseil. Inutile de remarquer qu'il faut de la part du président une extrême discrétion : il doit se garder de proposer ou même d'insister sur le choix de telle ou telle Supérieure. L'Ordinaire du lieu préside le scrutin de droit ordinaire. Cette disposition est de droit commun. Elle n'existe pas pour les communautés d'hommes ; pour celles-ci l'Ordinaire n'a pas à la prescrire de droit diocésain ; cependant, si de bonnes raisons l'exigeaient, il n'excéderait pas son pouvoir en l'introduisant.
L'Ordinaire du lieu (2) dont il est question ici, est cc'ui du diocèse dans lequel se fait l'élection, même si l'Institut avait des maisons dans d'autres diocèses (3).
(1) Codex juris can., can. 506, § 4 ; Const. " Conditac ", ch. 1, a. 9.
(2) Sous la dénomination d'Ordinaire du lieu dans le cas présent sont compris les Evêques. les Prélats nullius et les Vicaires Apostoliques.
(3) S. G. de Religiosis, 2 juillet 1921, ad 2. Acta Ap Sedis.t. xni,p. 481. Cette réponse de la S Congrégation est péremptoire et est une interprétation du can. 506, § 4 L'Ordinaire du diocèse où se trouve la maisonmère ne peut donc revendiquer ce droit, non plus que les constitutions peuvent y déroger, moins encore l'usage.