‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 119 sur 226 · DE L'ÉLECTION DES SUPÉRIEURS · texte numérisé non relu

DE L'ÉLECTION DES SUPÉRIEURS

300. Il a pleins pouvoirs de confirmer ou d'annuler l'élection, suivant sa conscience. (1)

Confirmer une élection, au sens juridique du mot. c'est déclarer cette élection canonique et la ratifier par voie d'autorité. Sans cet acte, la provision est substantiellement imcomplète. lélection proprement dite ne constituant qu'une partie de cet acte. La confirmation n'est donc pas une simple publication ou proclamation de l'élection. Le Code confère à l'Ordinaire diocésain le pouvoir d'annuler, c'est-à-dire de refuser son consentement à l'élection ; or les deux termes confirmer et annuler sont corrélatifs (2). Dans les cas d'annulation, l'élection est à recommencer. Il ne serait pas prudent de déférer aussitôt à l'Ordinaire la désignation de la Supérieure, dans le cas où le premier choix n'aurait pas été approuvé par lui. Mais cette dévolution n'a rien que de raisonnable, lorsque trois scrutins n'ont pas abouti à former une majorité, et le Code au can. 101 § 1, 1" lui confère ce droit, dont il peut user, s'il le juj^e opportun. L'Ordinaire a-t-il le même pouvoir, s'il s'agit d'Instituts d'hommes? Le Code garde le silence, et nous ne croyons pas pouvoir attribuer ce droit de confirmation ou d'annulation de l'élection à l'Ordinaire, à moins qu'en approuvant les constitutions, il ne le se soit réservé.

301. Par le fait de leur élection, les Supérieurs, quelqu'ils soient, ont la puissance de domination.

Ce pouvoir leur donne la faculté de régir leur communauté, comme un père dirige sa famille, aux termes des constitutions de l'Institut (3). Le principe s'applique à tout Supérieur, que l'Institut soit de droit pontifical ou de droit diocésain. Toutefois si la confirmation était requise, ce ne serait qu'après l'avoir reçue de l'autorité compétente, qu'ils auraient ce pouvoir.

§ 11. Conefrégations de droit pontifical.

302. Avant d'aborder dans le détail les droits de l'Ordinaire sur les congrégations non diocésaines, il nous paraît utile de donner un aperçu de la législation antérieure. Dans les approbations accordées aux Instituts à vœux simples, la S. Congrégation insérait d'ordinaire cette formule : " La juridiction des Ordinaires demeurant sauve selon les prescriptions des saints canons et des constitutions apostoliques ". Formule très

(1) Codex juris can., can 506. § 4 ; CoNST. " Conditae ", l. c.

(2) Voir notre Comment.de la const " Conditae " p. 48seqq.

(3) Nous entrerons dans les détails à la 3e partie.

vague et très obscure. Une décision donnée en date du 27 février 1863 in Rhedon. ne l'est pas moins. " Doit-on étendre aux communautés et monastères régis par un Supérieur ou une Supérieure générale la loi aux termes de laquelle, selon le S. Concile de Trente l'Ordinaire est tenu de visiter les communautés et les monastères de son diocèse ? R). Négativement, pour ce qui concerne les réguliers exempts, sauf les cas exprimés par le droit. Affirmativement, pour ce qui regarde les frères et les sœurs des pieuses congrégations à vœux simples, non exemptes, sauf les statuts et constitutions approuvées par le Siège Apostolique. " (1). Toutes ces formules, à part les privilèges d'exemption accordés à plusieurs congrégations de vœux simples, laissaient la porte ouverte à de nombreux doutes (2). Léon XIII a spécifié clairement dans sa const. " Conditae " les droits de l'Ordinaire sur les Instituts non diocésains, ainsi que les points principaux où ceux-ci jouissent de l'exemption : le Code les a confirmés. — Nous allons les étudier dans la suite de cette partie.

303. Dans les Congrégations de femmes, l'élection de la Supérieure Générale est présidée par l'Ordinaire du lieu où se fait l'élection ou son délégué. (3)

(1) BiZZARRI, p 155.

(2) Voici quelques exemples d'exemption : Innocent X " Commissi nobis" 30 juillet 1647 aux Doctrinaires, d'où il découlait que les membres de cet Institut en tant que prêtres et fidèles, étaient soumis à l'Évéque, mais en tant que religieux, ne dépendaient que de leur Supérieur. B. R VI, III, 121. Alexandre VII " Ex commisso nobis " 22 sept. 1655 B. R. VI, VI, 45, accorde une exemption à peu près semblable aux Lazaristes. Benoît XIV, " Emanavit nuper ", 21 janv. 1758, B. B IV, 283. déclarait l'Institut des Oratoriens soumis à l'Évêque " excepto eius instituto, sive iis de quibus loquuntur constitutiones congregationis ". Clément XIV étendit aux Passionnistes 21 sept. 1771 les mêmes exemptions Pie VI concéda aux Rédemptoristes un privilège identique, que Pie VII, le 9 janv. 1807, amplifia. Léon XII concédait aux Oblats de Marie de Pignerol les privilèges des Rédemptoristes, 12 sept, 1826. Voir BizZARRi, p. 429. Benoît XIV, " Quamvis iusto Dci ", 30 avril 1749 B B. m, 25. soumettait l'institut des Vierges anglaises à l'autorité de l'Ordinaire ; mais, sous Pie IX, les constitutions de cet institut revinrent à la Propagande qui enleva la dépendance de l'Évêque diocésain pour la vie interne et les biens.

'3) Codex juris can., can 506. § 4.

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