‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 121 sur 226 · ARTICLE II. — DE LA VISITE CANONIQUE FAITE PAR L'ORDINAIRE · texte numérisé non relu

ARTICLE II. — DE LA VISITE CANONIQUE FAITE PAR L'ORDINAIRE

L Congrégations diocésaines.

305. L'Ordinaire doit tous les cinq ans visiter les maisons de toute Congrégation diocésaine et être informé de la manière dont la vertu y est pratiquée, la discipline y est observée, ainsi que de l'état du budget (2).

Si la Congrégation est répandue en plusieurs diocèses, l'Ordinaire même du diocèse où se trouve la maison-mère, ne peut intervenir, au moins indépendamment des autres Ordinaires dans l'administration et le gouvernement général de l'Institut. C'est une conséquence rigoureuse du canon 495, § 2. Mais dans son propre territoire, il peut visiter soit en personne soit par un délégué spécial, toutes les communautés, même une maison-mère considérée comme simple communauté. Ce contrôle, qui s'étend à tout, sans faire aucune part au Supérieur ni à son conseil, s'exerce directement à l'égard de chaque maison du diocèse. L'Ordinaire peut s'enquérir à cette occasion de l'état de l'église ou de la chapelle, de l'observation des lois canoniques au sujet des autels, du culte du Saint-Sacrement, des confessionnaux, sur les rapports des religieux et religieuses avec l'extérieur, de la pratique de la vie religieuse et de l'état de la discipline, de l'administration temporelle (3). Pour chaque maison, principale ou secondaire, il pourrait établir librement les règlements de la visite périodique ou facultative, ainsi que les autres mesures utiles au bien de l'Institut et de ses membres, sans rien toutefois changer aux constitutions, si l'Institut est répandu en plusieurs diocèses, ni à ce qui aurait été soumis au S. Siège aux termes du canon 492. § 2.

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