‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 120 sur 226 · DE L'ÉLECTION DES SUPÉRIEURS · texte numérisé non relu

DE L'ÉLECTION DES SUPÉRIEURS

Cette intervention épiscopale est une extension aux conj^ré- .i^ations modernes des lois du Concile de Trente portées pour les religieuses à vœux solennels. Le chapitre 7 de la session XXV de Re^ularibus, suppose, comme une pratique en vij^'ueur et obligatoire, que l'élection des Abhesses et des prieures est présidée par l'Ordinaire, et si le monastère est soumis à un Prélat régulier Grégoire XV (1) autorise l'Ordinaire à la présider conjointement au Prélat régulier. Cette législation fut étendue d'abord par la pratique, puis par des dispositions positives aux élections des religieuses à vœux simples. La constitution " Comlitae " demandait l'intervention de l'Ordinaire non seulement pour l'élection de la Supérieure Générale, mais aussi pour l'assignation des fonctions dans chaque maison. Toutefois la jurisprudence de la S. C. des Religieux avait donné une interprétation pratique de ce principe en limitant le droit de l'Ordinaire à présider seulement l'élection de la Supérieure Générale et en insérant ce point de jurisprudence dans les constitutions présentées à son approbation.

Le Code confirme cette jurisprudence et en a fait une loi. Une autre différence entre la législation antérieure et celle du Code, est que l'Ordinaire du lieu n'agit pas comme délégué du Siège Apostolique, ainsi que l'établissait la const. " Conditae ". mais agit comme Ordinaire. Il peut se faire remplacer par un délégué, ce qu'il fait même habituellement, quand le lieu de l'élection est distant de la résidence épiscopale. Aucun pouvoir de confirmer ou d'annuler l'élection ni lui est donné ; ce sera aux constitutions à déterminer clairement ce point. Toutefois si des irrégularités graves s'étaient produites ou une personne n(jn idoine avait été élue, il serait de son devoir de le faire remarquer aux électrices et d'en avertir immédiatement la S. Cong. des Religieux ; mais de lui-même il ne peut prendre aucune mesure.

304. Il n'est pas permis aux Ordinaires de changer ou de tempérer le régime établi de droit, en vertu des Constitutions, soit par les chefs de toute la Congrégation, soit par ceux de chaque maison (2).

Si nous exceptons les droits accordés par le Code, les Ordinaires n'ont aucun pouvoir dans le gouvernement intérieur des instituts approuvées. Ainsi l'Ordinaire n'a aucun droit d'exiger que le Supérieur général demande son autorisation pour transférer un religieux — il en est de même d'une religieuse — dans une autre maison (3). Il ne peut davantage exiger le départ

(1) Const. " Inscrutabilitc ", 5 fév. 1622. B. R. V, v, 1.

(2) Codex juris can., can. 618, § 2, 1» ; CoNST. " Conditae " l. c, a. 2.

(3) S. Congr. des Év. et Rég. 9 avril 1895, dans l'affaire de l'Evéque des Canaries.

d'un Supérieur local sans des motifs très graves (2), ni qu'on lui rende compte de l'administration temporelle sauf les dispositions des can. 533-535.

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