DE LA VISITE CANONIQUE FAITE PAR L'ORDINAIRE
coercitif, que n'ont pas toujours les Supérieurs, ceux-ci ne pouvant imposer que les peines prévues par les Constitutions, mais non point celles qui nécessitent le pouvoir des clefs. Ce pouvoir que l'Ordinaire peut exercer par lui-même, il le peut également soit par un déléj^ué soit par l'intermédiaire des Supérieurs (1).
il pourrait aussi imposer des peines pour des fautes commises à l'intérieur, sans se restreindre aux cas qui auraient produit un scandale au dehors.
307. L'Ordinaire a le même droit de visite sur les écoles, asiles, pensionnats et autres institutions analogues dirigées par des Religieux ou par des Sœurs.
Nous reviendrons plus loin sur ce droit. Remarquons que cette visite canonique faite par l'Ordinaire n'empêche en aucune façon celle des Supérieurs généraux, si les constitutions l'autorisent.
§ II. Congrégcitions de droit pontifical.
308. Dans toutes les maisons de Congrégations faisant les vœux simples, il appartient aux Ordinaires en ce qui concerne leurs diocèses respectifs, de visiter les églises, chapelles, oratoires publics, les lieux affectés à l'administration du Sacrement de Pénitence, et décider ce qui leur paraîtra opportun au sujet de leur établissement [2).
Là se bornent les droits de l'Ordinaire pour ce qui regarde le culte, mais ces droits sont les mêmes à l'égard de toutes les congrégations approuvées par le Saint-Siège, qu'elles soient composées de prêtres, de laïcs ou de religieuses. Les Supérieurs, de leur côté, doivent veiller à l'observation des lois canoniques par leurs inférieurs. C'est un droit et un devoir pour eux.
309. Dans les Congrégations de femmes et celles d'hommes non admis au sacerdoce, il appartient à l'Ordinaire de s'enquérir si la discipline est observée suivant les constitutions, si
(1) Du moins pour ce qui touche aux punitions régulières, que l'Ordinaire imposerait comme premier Supérieur de l'Institut et en vertu du pouvoir de domination. Quant aux peines canoniques, qu'il porterait comme Ordinaire et en vertu du pouvoir de juridiction ou dep clefs, il ne pourrait déléguer à cet effet le Supérieur que dans les| Instituts d'hommes, et seulement dans la mesure et dans les formes et conditions que requiert le droit.
(2i Codex juris can , can. 512, § 2. 2o ; CONST. " Conditae ", ch. il, a. il.
la saine doctrine et l'intégrité des mœurs n'ont subi aucune atteinte, si la clôture n'est pas violée, si les sacrements sont reçus avec fréquence et réc;ularité (1).
310. S'il remarque quelques abus dans le gouvernement, il lui appartient d'adresser des observations aux Supérieurs : si ceux-ci négligent d'en tenir compte, il agira de son propre mouvement. Si pourtant des faits très graves se produisent qui n'admettent pas de délai, l'Ordinaire décidera immédiatement, mais en transmettant sa décision au Saint Siège (2).
Ce droit sera exercé par l'Ordinaire surtout à l'occasion de la visite canonique, pour ce qui touche à l'observance des règles et constitutions, mais seulement dans les congrégations non sacerdotales, sauf induit. Cependant si le Saint-Siège confie à l'Ordinaire la haute surveillance de ces Instituts, il veut que l'autorité des Supérieurs soit en même temps sauvegardée ; c'est à ceux-ci à prendre les mesures opportunes. Il n'y a que deux cas où il est fait exception : a) uri^cnce d'appliquer le remède à une situation grave et, dans cette occurrence, l'Ordinaire agit sans l'intervention des Supérieurs religieux ; mais il doit aussitôt informer de sa décision, en produisant les pièces à l'appui,, la S. Congrégation des Religieux ; b) négligence de la part des Supérieurs, c'est-à-dire si l'Ordinaire a constaté que, sur certains points, p. ex., les fréquentes sorties, ou des abus de pouvoir de la part des Supérieurs, il se passe quelque chose de répréhensible, il ne peut agir de lui-même, mais son pouvoir se borne à avertir les Supérieurs. Si ceux-ci, comme on doit s'y attendre, font droit aux observations de l'Ordinaire, il n'y a plus pour celui-ci lieu d'intervenir. Si, au contraire, les Supérieurs refusaient ou du moins se montraient négligents, l'Ordinaire pourrait prendre les mesures opportunes. Toutefois les Supérieurs peuvent recourir à la S. Congrégation des Religieux soit pour se défendre contre les mesures de l'Ordinaire, soit pour faire la preuve que les faits incriminés ne sont point répréhensibles. Cette Congrégation est, en effet, juge en dernier ressort.
311. Si. aux maisons des Congrégations, se trouvent joints des établissements tels que pensionnats, orphelinats, hôpitaux, écoles, asiles, patronages etc., tous ces établissements demeurent soumis à la vigilance de l'Ordinaire en ce qui concerne la
(1) Codjex juris can.. can. 512, § 2, 3° ; 618, § 2, 2o ; Const. cit., /. c. Il est inutile de faire observer, pensons-nous, que l'Ordinaire ne peut remplir exactement sa mission s'il ne connaît pas les constitutions des Instituts : on aura donc soin de les lui procurer.
(2) Codex juris can., can. 618, § 2, 2o ; Const. cit. et /, c, a. 11.
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magistère de la religion, l'honnêteté des mœurs, les exercices de piété, l'administration du culte (1).
Cette éniimération indique assez clairement qu'on a en vue toutes les œuvres auxquelles se consacrent les congré- {jjations enseignantes ou charitables ; toutefois, en principe, l'administration intérieure et canonique ne dépend que des Supérieurs." Mais il importe de bien considérer qu'il s'agit ici uniquement des maisons ou des œuvres fondées et dirigées par des Instituts, et c'est à celles-ci seulement que le Saint-Siège accorde une sorte d'exemption administrative. Si, au contraire, ces œuvres ne sont pas fondées par les religieux, mais seulement confiées à leurs soins, l'administration appartient au fondateur ou à celui qui doit en assurer les ressources ; et si ces œuvres sont diocésaines ou paroissiales et confiées à des religieux ou religieuses, l'Ordinaire exercera sur elle son autorité et son contrôle. Du reste la Const. " Conditae " et le Code en affirmant le droit fie la visite épiscopale sur les hôpitaux, les confraternités et autres lieux, confirment les prescriptions du C(mcile de Trente (2), qui donnent ce droit aux Ordinaires.
La const. " Conditae " ajoutait les paroles suivantes : " tout en laissant intacts les privilùi^es accordés par le Siè^e Apostolique aux collèges, écoles ou établissements de cette nature ". Pour bien comprendre cette clause, il faut se reporter à la const. "Romanes Pontifices'\ du 8 mai 1881, qui traite des œuvres et de l'exemption des Religieux en Angleterre. Or, d'après cette constitution, les orphelinats, classes élémentaires etc, étaient et sont soumis à la juridiction épiscopale, tandis que les collèges d'enseignement secondaire, pensionnats, etc, si l'Ordre jouit de l'exemption, profitent de ce privilège, quand ces œuvres sont fondées par les religieux.
On peut se demander si, dans le cas de concession de semblable privilège à un Institut de vœux simples, ce privlège demeure en vigueur. Nous répondons affirmativement, le Code ne révoquant ici aucun privilège, du reste accordé exclusivement aux congrégations sacerdotales, il faudra donc examiner la teneur du privilège et agir en conséquence.
Si ces religieux sont employés aux œuvres diocésaines, ils relèveront pour celles-ci de l'autorité épiscopale, mais non point pour l'administration intérieure des communautés et r*idministration économique des ressources propres aux religieux ; c'est aux Supérieurs qu'appartient ce droit de contrôle.
L'autorité épiscopale dans les établissements non exempts s'exerce sur les points déterminés par le Code, c.-à-d. l'enseignement de la religion : comment il est donné, si on observe les
(1) Codex juris can.. can. 1381. §§ 1.2; 1382 ; CoNST. cit. a 10
(2) Sess. XXII de Reform., ce 8 et 9.
règlements épiscopaux relatifs aux catéchismes, etc. ; la morale: s'il n'y a pas de manquements publics, ou scandaleux, la surveillance des enfants, des malades, des pensionnaires ; les exercices de piété en usage dans ces établissements ; l'administration du culte et des sacrements, etc. On le voit, les religieux sont plutôt considérés ici comme fidèles et non point comme membres de l'Institut. Nous reviendrons plus loin sur cette dernière distinction.
Cependant nonobstant l'exemption dont pourrait jouir en cette matière un Institut, le Code contient deux prescriptions qu'il faut ici noter : 1) il affirme le droit et le devoir des Ordinaires des lieux de veiller à ce que dans n'importe quelle école de son territoire il ne s'enseigne ni se fasse quoique ce soit contre la foi ou les bonnes mœurs ; 2) ils ont le droit d'approuver ceux qui sont chargés de l'enseignement de la religion, Jes livres dont on se sert ainsi que d'exiger le retrait soit des maîtres soit des livres, si la religion ou les bonnes mœurs le requièrent (1). Il est peut être peu de principes sur lesquels les Souverains Pontifes aient plus insisté dans le cours du XIX'" siècle, ainsi qu'en font foi les encycliques de Pie IX et de Léon XIII. Ils découlent de la mission divine de l'Eglise d'enseigner ce qui touche à la foi et aux mœurs. Quand il ne s'agit pas de l'enseignement de la religion, l'Eglise ne revendique pas le droit direct d'approuver les livres, mais seulement d'écarter soit les maîtres soit les livres, qui nuiraient à la foi ou aux mœurs.
Seules les écoles internes pour les profès d'une religion exempte ne sont pas soumises au droit de visite de l'Ordinaire (2), ces écoles dépendant uniquement du Supérieur majeur compétent.
312. La visite canonique doit se faire par l'Ordinaire du lieu tous les cinq ans (3).
A notre avis, peu de choses dans le gouvernement d'un Institut est aussi importante que la visite canonique, si elle est fait sérieusement, non seulement elle servira à extirper et à empêcher les abus, mais aussi à conserver et à promouvoir la discipline et le bon esprit dans les membres de l'Institut.
Le Visiteur a le droit et le devoir d'interroger les religieux qu'il juge bon d'entendre et de s'informer de tout ce qui se rapporte à la visite. D'ordinaire le Visiteur entend tous les religieux, au moins les profès, et doit se garder de toute partialité soit dans ses interrogations soit dans ses remarques (4). D'autre part les
(1) Codex juris can., can. 1381, §§ 2, 3, coll. can 336. § 2.
(2) Codex juris can., can 1382.
(3) Codex juris can , can 512, § 2.
(4) Comme la visite n'est pas toujours chose fort agréable, il arrive parfois quel"- Visiteur, pour s'en débarrasser promptement, se contente