‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 124 sur 226 · ADMINISTRATION DES BIENS · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES BIENS

relij^ieiix ont roblij^ation de répondre selon la vérité, c. à d. sans exaj^érer et surtout sans accuser faussement. Enfin il est interdit aux Supérieurs de les détourner en n'importe quelle manière de cette obligation ou d'empêcher autrement le but de la visite. Il n'est pas rare que des Supérieurs insinuent à leurs subordonnés ce qu'ils doivent dire ou taire en visite canonique, cherchent à savoir ce qu'on a dit au Visiteur et montrent du mécontentement envers ceux qui auraient en conscience cru devoir mettre le Visiteur au courant d'un état de choses, auquel il fallait porter remède, ou encore pour éviter les indiscrétions d'un relij^ieux ou d'une religieuse léloignent de la maison au moment de la visite.

L'Ordinaire dans ce cas a le droit de priver le Supérieur ou la Supérieure de sa charge, et s'il s'agissait d'un religieux ou d'une religieuse, qui se serait rendu coupable de semblables manœuvres pour empêcher le bon effet de la visite, le Visiteur a le droit de le déclarer inhabile à revêtir une charge de gouvernement dans l'Institut (1).

Le recours contre les décisions du Visiteur n'est admis qu'avec effet dévolutif seulement, c. à d. qu'il ne suspend pas la décision, qu'aura à juger l'autorité supérieure, à la laquelle le recour? aurait été présenté, excepté toutefois si le Visiteur a procédé en forme judiciaire ; dans ce cas, le recours suspend l'effet de la décision (2).

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