ÉLECTION DES CONSEILLERS
428. On peut nommer à la charge de Secrétaire général un des assitants ou conseillers, pourvu que ce ne soit pas le premier.
Dans ce cas, le Secrétaire général, qui est choisi au sein du conseil généralice, a voix délibérative ; dans le cas au contraire où il serait pris en dehors du conseil, il ne jouit que de voix consultative.
La S. Congrégation a toujours refusé d'admettre l'Econome général au nombre des assistants, ou de laisser l'un de ceux-ci remplir cette charge; la raison est que c'est précisément le conseil généralice qui doit examiner la gestion des biens de l'Institut ; or, on ne peut être juge et partie à la fois. Si donc l'Econome général assiste aux séances du conseil, ce ne peut être qu'avec voix consultative.
Ce que nous avons dit ci-dessus du maître des novices (1), dont il est plus prudent de laisser la nomination au Supérieur général et à son conseil, nous permet ici de conclure qu'il ne fait pas de droit partie du conseil généralice ; il pourrait même y avoir de sérieux inconvénients, là surtout où l'Institut a plusieurs maisons de noviciat. Rien n'empêche cependant qu'on lui donne voix consultative, toutes les fois que le conseil aura besoin de renseignements sur les novices, afin de pouvoir décider de leur admission ou de leur renvoi. C'est d'ailleurs ce qui se pratique assez généralement.
429. Celui qui aura été élu premier assistant, remplit les fonctions de vicaire du Général et le supplée en cas d'absence, d'empêchement on de vacance de la charge.
Le vicaire du Général n'est donc que le premier assistant. c.-à-d. celui qui aura été élu le premier ou par le plus grand nombre de voix, suivant que l'élection par votes séparés ou par scrutin de liste. Mais la S. Congrégation n'admet pas que le Supérieur général se choisisse un vicaire soit au sein du conseil soit en dehors, ce qui autrefois avait lieu dans quelques Instituts. Pareil pouvoir serait une atteinte à l'autorité du chapitre général, qui par son vote désigne suffisament la personne qu'il juîj;e la plus digne et la plus apte à gouverner l'Institut, en place du Supérieur général. On sait du reste que rien plus que l'arbitraire ne nuit davantage au bon ordre d'une communauté ou d'un Institut.
Remarquon.s encore que, dès qu'un scrutin est terminé, il doit être immédiatement proclamé par le Président.
430. Les élus sont en charge jusqu'au chapitre général suivant.