‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 157 sur 226 · ÉLECTION DES CONSEILLERS · texte numérisé non relu

ÉLECTION DES CONSEILLERS

Nous croyons devoir faire remarquer ici que avant que la postulation ne soit entre les mains du Supérieur, les électeurs peuvent, l'équité naturelle étant sauvegardée, revenir sur leur décision, et accepter plutôt l'élection que la postulation. Cela provient de ce que la postulation, ainsi qu'il est dit au §3 du même canon, ne donne aucun droit au postulé, contrairement à ce qui se passe dans l'élection, qui donne un certain droit à l'élu. Mais si la postulation est une fois entre les mains du Supérieur, les électeurs ne peuvent plus changer, si ce n'est du consentement du Supérieur — can. 181, §4. —

424. Le Supérieur peut accepter ou rejeter la postulation : dans ce dernier cas, le droit d'élire revient aux électeurs, à moins qu'ils n'aient sciemment postulé quelqu'un détenu par un empêchement dont on ne peutni acoutumede dispenser(l ).

La postulation étant un mode d'élection extraordinaire, le Supérieur n'est pas tenu de l'accepter, contrairement à l'élection faite canoniquement. C'est donc un acte gracieux de sa part s'il l'accepte ; communication en doit être donnée au postulé, qui dans les huit jours doit déclarer son acceptation ou son refus ; s'il accepte, il acquiert immédiatement plein droit à sa charge ; s'il refuse, les électeurs devront pourvoir à une nouvelle élection. Si le Supérieur refuse d'admettre la postulation, le droit d'élire revient aux électeurs et le postulé n'a pas le droit de prendre recours contre ce décret, à moins que par là sa bonne renommée ne soit lésée. Cependant si les électeurs avaient sciemment postulé quelqu'un détenu par un empêchement dont on ne peut ni a coutume de dispenser, p. ex. l'inaptitude, l'infamie, etc., ils sont privés du droit d'élire ou de postuler pour cette fois, et le droit de nomination revient non pas de soimême à celui à qui fut présentée la postulation, mais à celui qui peut confirmer.

§ IV. De l'élection des Assistants ou Conseillers, du Secrétaire et de l'Économe général.

425. L'élection du Supérieur général étant terminée, on procède à l'élection des Assistants, Secrétaire et de l'Économe général, et dans les Instituts d'hommes de droit pontifical du Procureur général.

Bien qu'entre cette élection et celle du Supérieur général on puisse laisser un intervalle, ii semble cependant préférable de les terminer toutes, si possible, en une même séance. Les éiec-

(1) Codex juris can., can. 181, § 3; 182.

272 m. PARTIE. LIVRE I. CHAPITRE II.

lions se font dans l'ordre mdiqué, c'est-à-dire les Assistants du Supérieur général, le Secrétaire général et l'Econome général. Parfois Rome a concédé l'élection du maître — ou de la maîtresse — des novices, la discipline actuelle est que le maître des novices soit nommé par le Supérieur général et son conseil. Le nombre des Assistants qui aident le Supérieur général dans le gouvernement est ordinairement porté à quatre; les constitutions d'ailleurs le déterminent.

426. Les Assistants et Officiers généraux sont élus de la même manière que le Supérieur général. Si, après un double scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue, on se contentera de la majorité relative.

L'élection de ces officiers se fait par les mêmes électeurs et de la même façon que celle du Général. La S. Congrégation a varié dans sa pratique relative aux scrutins : tantôt elle a concédé un triple scrutin à la majorité absolue, et dans le cas d'insuccès, un quatrième à la majorité relative ; tantôt elle se contenta de deux scrutins à la majorité absolue et d'un troisième à la majorité relative ; ce qui est la pratique déterminée maintenant par la jurisprudence. Nous ne faisons aucune difficulté dans le cas de parité de voix, dans l'hypothèse d'une majorité relative, d'admettre la même règle qui fut donnée pour l'élection du Supérieur général, c.-à-d. que le plus ancien par ordre de profession soit déclaré élu.

Quant à la question de savoir si ces officiers doivent être élus par votes séparés « distinctis scrufiniis » ou par scrutin de listes, il faudra recourir aux constitutions et aux usages.

427. Pour être élu à ces charges, il faut avoir au moins trente-cinq ans d'âge et avoir émis les vœux au moins depuis six ans à compter de la première profession.

A l'origine la S. Congrégation s'était contentée de l'âge de trente ans ; mais, comme ces charges demandent la maturité à raison de leur importance et de la participation au gouvernement de l'Institut, elle a exigé l'âge de trente-cinq ans (1). Il en est de même du temps de profession : des huit ans qu'elle exigeait d'abord, elle a demandé cinq ans ; aujourd'hui elle demande six ans de profession. Chaque congrégation se dirigera du reste en cela selon ses constitutions approuvées (2).

(1) BIZZARRI, 785, x, 6 — 790, xiv, 16 — 794, xvii, 9.

(2) Cette dernière remarque vaut pour les n^s suivants où nous nous basons uniquement sur la jurisprudence, qui sont une direction pour les Instituts à approuver.

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