ARTICLE II. DES AFFAIRES A TRAITER EN CONSEIL GÉNÉRALICE
473. Les Conseillers ont voix décisive dans les affaires d'importance majeure.
Ce droit a été depuis longtemps établi par la S. Congrégation des Év. et Rég. Celle-ci en effet a toujours refusé d'admettre le pouvoir absolu du Supérieur général et a déterminé les affaires où le consentement des Conseillers était requis (2).
Parmi ces affaires d'importance majeure, qui toutes requièrent le vote décisif du conseil général, il en est qui en outre exigent soit le beneplacitum apostolicum, soit le consentement de l'Ordinaire. Afin de procéder avec majeure clarté, nous diviserons ces causes en trois groupes :
I. Nécessité du beneplacitum apostolicum : a. érection de la maison de noviciat et son transfert en un autre lieu — can. 554, § 1 ; — b. érection de nouvelles provinces et suppression de celles qui existent — can. 494, § 1, — c. démission de profès de vœux perpétuels — can. 650, § 2, 2" ; 652, § 1 — ; d. déposition du procureur général — can. 517, § 2 — et d'après la jurisprudence d'un Conseiller général. Econome ou Secrétaire général;
(1) Nous ne sommes cependant pas éloignés de croire qu'en raison de l'importance de la charge de conseiller dans un Institut on ne doive consulteraussi les Ordinaires, dans les diocèses desquels l'Institut aurait des établissements et recevoir l'approbation de cette mesure. La Const. " Conditac " garde le silence à ce sujet ; nous déduisons cette remarque de l'art. 5 du ch. i.
(2) Cf. BizzARRi, 776, II, 2 — 778, m, 5 — 780, v, 2 — 781, vil, 4 — 783, VIII, 5 — 790, xiv, 14 - 793, xvi, 6 — 794, xvii. 7 — 798, xix, 2.
AFFAIRES A I RAllliF^ EN CONShIL UENEKALlCt 297
e. changement perpétuel de In résidence du Supérieur ^^énéral et de son conseil ; f. contracter des dettes ou aliéner au-delà de 30,000 frs. — can. 534, § 1 ; g. exercer le commerce soit par soi-même soit par d'autres — can. 142 ; 592.
11. Nécessité du consentement de rOrdinaire du lieu. a. érection d'une maison, ou d'une école, hospice ou autre maison de même nature, si ces derniers sont séparés de la maison déjà constituée — can. 497, §§1,3 — ; b. suppression de maisons existantes et changement en d'autres usages — can. 497, §§ 4, 5 — ; c. placement des dots — can. 549 ; 533, §1,2" — ; d. placement d'argent, legs, etc. donnés en vue d'oeuvres du culte ou de bienfaisance et cela à employer dans le lieu même, can. 533, § 1, 3" — ; e. placement d'argent donné en vue de la paroisse ou de la mission, can. 533, §1,4°.
m. Affaires qui requièrent selon le consentement du conseil : la nomination aux emplois majeurs de Supérieur ou d'assistant provincial ; secrétaire ou économe provincial ; Supérieur local et ses conseillers ; maître des novices et compagnon ; préfet des études ; prorogation des Supérieurs locaux pour un temps dans leur charge, leur triennat expiré ; l'admission de postulants détenus par un empêchement de droit des constitutions ; admission au noviciat, aux vœux temporaires (1) ; le renvoi d'un profès de vœux temporaires ; la déposition d'un Supérieur provincial ou local ou de leurs conseillers, du secrétaire, économe soit provincial soit local, du maître des novices ou autres officiers nommés par le conseil général (2) ; la nomination d'un visiteur général qui ne soit pas du nombre des conseillers, si le Supérieur général est empêché de faire la visite de tout l'Institut ; l'indication du lieu du chapitre général ; le remplacement jusqu'au prochain chapitre général d'un conseiller défunt ou déposé ou incapable de remplir son emploi ; faire les contrats et approuver les comptes des maisons particulières, des provinces ou de l'Institut, etc.
A cette nomenclature on peut ajouter toutes les affaires les plus importantes de l'Institut, qui nécessitent l'approbation ou la permission du Saint-Siège.
Dans les Instituts diocésains, les constitutions détermineront le cas où le vote décisif du conseil sera requis, ceux où l'on devra demander l'approbation de l'Ordinaire ou des Ordinaires, dans les diocèses desquels la congrégation serait établie ; en dehors du cas d'aliénation des biens de l'Institut, ou de dettes à contracter, nous ne pensons pas qu'il y ait d'autres cas où le recours au Saint-Siège soit nécessaire.
(1) Si l'institut est divisé en provinces, il faut voir quels sont les pouvoirs attribués au Provincial.
(2) Cependant si l'Institut était divisé en provinces, il faudrait consulter les constitutions pour connaître les pouvoirs du Provincial et de son conseil
298 in. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE II.
474. Le Supérieur général a voix prépondérante au cas de parité de votes, excepté dans les élections.
Cette parité de voix du reste ne peut provenir que de l'absence d'un Conseiller. Le nombre des Conseillers, d'après la jurisprudence actuelle en vigueur pour les Instituts à vœux simples donc impossible d'avoir parité de voix, si tous les Conseillers sont présents.
Il faut cependant que l'on puisse donner une solution aux affaires proposées en conseil ; dans plusieurs cas même il y aura urgence ; de là concession au Supérieur général de trancher par son vote décisif en cas de parité de voix. Mais on ne doit pas interpréter cette règle dans le sens de la concession d'un double ou même triple vote au Supérieur général ; la S. Congrégation a presque toujours réfusé de sanctionner une pareille mesure, émanant même d'un chapitre général. La raison est évidente ; l'arbitraire que le Saint-Siège tend à empêcher dans le gouvernement d'une congrégation apparaîtrait sous une autre forme.
475. Les élections ne se font que si le conseil est au complet
Le conseil généralice au complet évitera la parité. Il est à remarquer qu'ici la Congrégation n'accorde pas de voix prépondérante au Général. Mais ici encore il peut se faire qu'un membre du conseil soit absent, ou empêché, et qu'il y ait lieu de ne pas retarder l'élection, que faut-il faire en cette occurence ? Pour ce cas et pour ce cas seulement, la S. Congrégation permet d'appeler au conseil le Supérieur local, qui par sa présence complétera le conseil et évitera la parité de voix. De plus, si un autre membre du conseil était absent, elle permet que les Conseillers élisent un profès de vœux perpétuels qui, pour ce cas seulement, prendra part au scrutin.
476. Le conseil généralice doit se réunir toutes les fois que les affaires de l'Institut le demandent.
Les constitutions doivent donc prévoir le nombre des séances et en fixer le jour, et le Supérieur général sera tenu de s'y conformer. Il peut aussi, quand il le juge nécessaire, réunir son conseil. Il est très utile, s'il est possible, d'avertir les conseillers du sujet de la délibération, afin qu'ils y réfléchissent, ou du moins de ne point prendre une décision immédiate, s'il n'ont pu être avertis à l'avance. Il serait également opportun de déterminer dans les constitutions l'époque à laquelle régulièrement le conseil se réunit, p. ex. tous les mois.
477. Les procès-verbaux et les actes des réunions sont rédigés par le Secrétaire général, qui n'a voix décisive que s'il fait partie du conseil.