DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
Supérieur local. L'inconvénient très j^rave serait dans l'occurrence d'être juge et partie à la fois : juge, comme conseiller général, partie comme ayant à rendre compte de son administration. 11 -est aisé de comprendre tous les désavantages d'une pareille situation.
470 Le premier élu parmi les Conseillers remplace le Général en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du Général (1).
Comme il peut arriver que non seulement la charge de Supérieur général soit vacante, mais celle de Vicaire, les autres Conseillers généraux à la majorité absolue de suffrages secrets, éliront un quatrième Conseiller et ensuite, pareillement à la majorité absolue de suffrages secrets, éliront celui qui remplira la charge de Vicaire général jusqu'au prochain chapitre général.
471. Les Conseillers aident le Supérieur général dans le gouvernement et l'administration de l'Institut et prennent part aux décisions importantes.
La charge des Conseillers comporte une action plus collective qu'individuelle. Laissant au Supérieur général l'initiative du gouvernement de l'Institut, ils se contentent de donner leur avis quand ils sont interrogés, bien qu'ils puissent, s'ils le jugent bon, proposer quelque mesure ou quelque ordonnance tendant au bien général. Avant de donner leur avis, ils s'efforceront de s'informer exactement des faits ; ils s'exprimeront en conseil avec franchise et liberté, mais aussi en toute humilité ; ils acquiesceront volontiers aux décisions prises par la majorité du conseil, sans montrer aucun mécontentement. S'ils ont connaissance que quelque abus s'est glissé dans une communauté ou dans l'Institut, leur devoir est d'en informer le Supérieur général afin qu'il y porte promptement remède. En un mot, il convient qu'ils montrent une grande communauté de sentiments avec le Supérieur général. Ce sera la manière la plus efficace de remplir fidèlement leur charge.
Nous traiterons plus loin du second point : prendre part aux décisions du conseil général.
472. Les Conseillers sont tenus au secret pour tout ce qui se fait soit en conseil, soit en dehors.
Remarquons cependant que ce ne serait point violer le secret que de prendre conseil d'une personne sage et discrète, p. ex. du confesseur, dans une affaire de grande importance. Si un conseiller se rendait coupable de violation de secret, on devrait
(1) Voir ci-dessus n. 429.
296 m. PARTIE. LIVRE 11. CHAPITRE II.
l'avertir sérieusement, mais ce fait seul ne pourrait nécessiter sa déposition. S'il retombait dans le même faute, on devrait le punir selon la gravité de la faute en tenant compte des circonstances et des personnes. Si le Conseiller devait être déposé avant le temps fixé par les Constitutions, il faut consentement du conseil généralice. La jurisprudence actuelle exige de plus l'approbation de la S. Congrégation ; il faudra sur ce point consulter les constitutions approuvées.
Il en serait de même, pensons-nous, si un Conseiller par sa conduite nuisait au bien général de l'Institut ou d'une communauté.
Dans les Instituts diocésains, les constitutions déterminent la règle de conduite à tenir en cette circonstance. Si elles gardent le silence sur ce point, tout au moins, la déposition d'un conseiller devrait être approuvée par l'Ordinaire diocésain (1).