DES ÉCONOMES
est fixée au tiers de ses bénéfices nets. Ce point ne fut réglé définitivement par la S. Congrégation que depuis plusieurs années ; mais il y eut auparavant des abus et certaines maisons se trouvèrent trop surchargées par des contributions arbitraires. Les maisons ainsi que les provinces peuvent donner davantage, la S. Congrégation n'ayant déterminé qu'un minimum. Dès lors la maison généralice n'a plus à pourvoir aux maisons de noviciat, juvénat, etc. ; ce soin incombe aux provinces et aux communautés.
Si, cette autre part payée à la caisse soit générale soit provinciale, il restait aux maisons particulières un actif, elles peuvent s'en servir soit pour le développement de la maison, soit pour se constituer un patrimoine qui fournisse des revenus stables. Le cas sera cependant rare pour les petites communautés.
On peut se demander si le Supérieur général aurait le droit de soustraire une partie des revenus des maisons qui posséderaient de plus amples revenus pour subvenir aux nécessités d'une maison plus pauvre. Bien que l'un ou l'autre auteur l'affirme, nous ne partageons pas leur avis, et nous pensons que si les constitutions ne lui confèrent pas ce droit, le consentement du Supérieur local et de son conseil serait requis. Chaque maison en effet possède et administre ses biens propres.
Il en serait de même, pensons-nous, si la caisse générale ou provinciale se trouvait en déficit. Dans ce cas le chapitre général pourrait prescrire aux maisons mieux dotées de verser un autre tiers de leurs revenus, pris sur ce qui reste, le premier tiers versé.
494. A l'expiration de son mandat le Supérieur général doit rendre un compte exact au chapitre général de son administration temporelle et exposer la situation financière de rinst=tut.
Les tables de reddition de comptes sont dressées par l'Econome général et examinées par le conseil généralice avant d'être soumises par le Général au chapitre. Ce sont ces documents qui serviront au Supérieur général sortant de charge pour rendre compte de son administration. Le chapitre général députera trois membres du chapitre, étrangers au conseil généralice. pour examiner ces comptes et lui en référer.
Quelle part revient au Supérieur général dans l'administration des biens? Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la charge d'administrer les biens temporels est dévolue dans l'Institut à un Econome général ; le Supérieur doit, de concert avec son conseil, surveiller cette administration.
C'est ce qui ressort clairement du canon 516, § 2. où il est dit que l'Econome général administrera les biens de l'institut sous la dépendance du Supérieur général et de son conseil. Il en sera de même de l'Econome provincial et local, qui, tous deux, administrent les biens de la province ou de la maison sous
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la dépendance de leurs Supérieurs respectifs. Les constitutions généralement déterminent dans une certaine mesure la situation des Economes vis-à-vis de leurs Supérieurs. Le Supérieur général dirige également par des conseils les Supérieurs provinciaux et locaux dans l'administration temporelle ; en retour il reçoit de ceux-ci, aux époques fixées par les constitutions, le rapport de l'administration de la province et des maisons qui en font partie.
Dans quelques Instituts, le Supérieur général doit avoir l'assentiment du conseil pour faire des dépenses qui dépassent 200 à 300 frs. p. ex., sans avoir le droit dans le cours d'une année de dépenser plus de 1000 à 1200 fr., et à condition que ces dépenses soient annotées sur les comptes. Évidemment cela doit s'entendre des dépenses extraordinaires ou des dépenses courantes non prévues. Les constitutions donnent à ce sujet les renseignements nécessaires : il serait très utile qu'elles en fassent mention. En cas de silence, le chapitre général lui-même pourrait statuer.
495. C'est une obligation grave pour les Supérieurs de ne cacher à leurs conseillers, soit par eux-mêmes soit par l'Econome soit autrement, soit en tout soit en partie, les biens quelqu'ils soient, revenus, argent, titres, donations, aumônes ou autre chose, ayant quelque valeur, même s'ils avaient été donnés aux Supérieurs personnellement, non plus que taire les dettes ou obligations contractées de quelque façon que ce soit. Ils doivent fidèlement soumettre tout à la révision et à l'approbation de leurs conseillers, et présenter également à leur examen les documents regardant les biens temporels ou l'administration financière.
Ce principe inculqué par la jurisprudence est très sage et mériterait d'être mis en pratique avec plus de fidélité, afin d'éviter des embarras et des récriminations.
496. Il n'est pas permis de faire des largesses des biens d'aucune maison, province ou religion, si ce n'est par manière d'aumône ou pour tout autre juste motif, du consentement du Supérieur et en se conformant aux constitutions (1).
496'''^ Tous, principalement.... les religieux et les administrateurs de biens ecclésiastiques auront soin de donner aux ouvriers, qu'ils engagent, un juste et convenable salaire : ils veilleront à ce que leurs ouvriers remplissent en temps opportun leurs devoirs religieux : jamais ils ne les détourneront de leurs devoirs de famille, ou des habitudes d'économies :
(1) Codex juris can., can. 537. Voir ci-dessus note au n. 486.