DES ÉCONOMES
lice pour donner des renseignements ou des avis opportuns (1).
L'élection de l'Econome général exige les mêmes conditions d'âge et de profession que celle des Conseillers généraux. On conçoit aisément qu'il ne puisse faire partie du conseil généralice, puisque son administration financière doit être soumise à l'examen et à l'approbation de ce même conseil ; personne ne peut être juge et partie en même temps, ce qui serait le cas si l'Econome général était membre du conseil généralice, auquel il peut cependant être appelé à titre purement consultatif.
Cependant si les constitutions ne disent rien de la manière de choisir les économes, ils seront choisis par le Supérieur majeur, du consentement de son conseil, c. à d. l'Econome général par le Supérieur général et son conseil ; l'Econome provincial et local, par le* Supérieur provincial et son conseil (2).
489. Dans la maison qui sert de résidence au Général se trouvera un coffre fermé de trois clefs différentes, possédées l'une par le Général, l'autre par l'Assistant général, la troisième par l'Econome.
Cette caisse contient tous les titres, fonds, valeurs, ainsi que les sommes d'argent qui ne servent pas aux dépenses courantes ; pour celles-ci, l'Econome général a les sommes nécessaires. Dans certains Instituts, il est très sagement défendu aux différents Supérieurs de garder de l'argent à leur disposition. La caisse ou dépôt ne s'ouvre qu'en présence des trois mandataires ; celui qui serait empêché devrait se faire momentanément remplacer par un autre religieux, de préférence un conseiller.
490. L'Econome général tiendra un registre exact de tout ce qui entre dans la caisse et en sort.
491.81, en prenant les garanties opportunes, des fonds devraient être placés dans une banque ou tout autre institut semblable, soit comme dépôt, soit à tout autre titre, ou bien si, après y avoir été déposés, on les devait reprendre, il faut pour la validité, que l'acte de dépôt ou de reprise soit signé non seulement par l'Econome général, mais aussi par le Supérieur général et le premier assistant. Le dépôt du reste ainsi consigné devra être contrôlé exactement en son temps.
Nous croyons que cette règle de jurisprudence peut également
(1) Codex juris can., can. 531.
(2) Voir codex juris can., can 516, § 4.
304 m. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE III.
s'appliquer à tout dépôt de ce genre fait par l'économe provincial et même local, s'il y a lieu.
492. Tous les six mois, l'Econome général produira ses livres et rendra compte de sa gestion au Général. Vérification faite des comptes et de la caisse, les comptes approuvés seront signés par le Général et ses conseillers.
A cette reddition semestrielle des comptes, l'Econome général exhibera son livre des recettes et des dépenses, ainsi que l'inventaire exact de tout ce que contient la caisse. Le Supérieur général et son conseil vérifieront l'exactitude des livres en constatant si l'inventaire correspond au contenu de la caisse. Si cette constatation montre une parfaite concordance, les livres de l'administration seront signés par le Supérieur général et par chaque membre du conseil.
Les mêmes règles devront s'observer pour l'administration des biens de la province et des communautés particulières. Le Provincial aura donc tous les semestres à approuver conjointement avec son conseil les livres d'administration de l'économe de la province. En outre, il informera le Général de la situation financière de la province et de chaque maison. Quant aux Supérieurs locaux, ils devront avec leurs conseillers, faire tous les mois la vérification des livres et de la caisse qui aura également trois clefs différentes confiées l'une au Supérieur, les autres à l'assistant et à l'économe de la maison. A cette occasion, ils approuveront par leur signature les livres d'administration. Tous les six mois, le Supérieur local rendra compte de la situation financière de la maison au Provincial, si l'Institut est divisé en provinces, dans le cas contraire au Général. Quelque sévères que puissent à première vue paraître ces règles, elles sont cependant nécessaires à une bonne comptabilité ; les personnes vouées à Dieu ne doivent pas sur ce joint être inférieures aux personnes du monde soucieuses de leurs intérêts temporels. Ces règles ont pour but de sauvegarder le bien des Instituts et des communautés, d'empêcher toutes les ingérences arbitraires et d'établir les responsabilités respectives.
493. Chaque maison prospère versera à la fin de chaque année, à la caisse de la province le tiers de l'argent qui lui reste, tout compte faite et toute dépense déduite: chaque province versera, à son tour, annuellement le tiers de son excédant à la caisse générale de l'Institut.
Chaque maison doit en effet contribuer pour sa quote- part aux charges générales de l'Institut, et cette quote-part aujourd'hui