‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 178 sur 226 · ARTICLE MI. DES DETTES OU AUTRES OBLIGATIONS FINANCIÈRES · texte numérisé non relu

ARTICLE MI. DES DETTES OU AUTRES OBLIGATIONS FINANCIÈRES

497. Pour des motifs d'une gravité que nous n'avons pas à analyser ici, mais faciles à comprendre, la S. C. des Religieux promulgua en date du 15 septembre 1909 un décret relatif aux dettes et autres obligations qui grèvent le patrimoine des Instituts ou des communautés religieuses. Le Code, sans reproduire les prescriptions de ce décret, en a cependant pris la substance pour ce qui regarde les dettes et les aliénations.

498. Pour ce qui regarde les dettes, dont nous nous occupons dans le présent article, il importe de bien fixer la signification du mot " dettes ". On peut distinguer différentes espèces principales de dettes : 1. les dettes faites pour les nécessités ordinaires de la vie, la dette courante ; 2. les dettes contractées en empruntant de l'argent avec ou sans intérêts ; 3. les dettes contractées en s'obligeant par acte légal, p. ex. une hypothèque. De ces dernières il n'est pas question dans le présent article, puisqu'elles tombent sous la loi des aliénations.

499. Si l'on considère la première espèce de dettes, c. à d. la dette courante, on peut se demander si elles tombent sous les prescriptions du Code. A notre humble avis, et sauf décision contraire, nous ne le pensons pas ; il s'agit d'actes d'administration ordinaire ; autrement dans les communautés un peu nombreuses, ce serait un perpétuel recours aux Supérieurs ou à la S. Congrégation. Toutefois cette solution n'est pas sans restriction : 1. il faut qu'il y ait certitude morale de pouvoir dans l'année couvrir cette dette soit par les revenus habituels, soit par des aumônes, dons etc.; 2. et par conséquent il ne peut être question de dépenses extraordinaires qui ne pourraient être couvertes dans l'année ; enfin 3. le consentement du conseil généralice ou provincial ou même local est nécessaire, quand les constitutions le prescrivent et déterminent la somme que les Supérieurs ne peuvent dépasser.

(1) Codex juris can., can 1524.

500. Pour ce qui est de la seconde espèce de dettes, on a beaucoup discuté autrefois pour savoir si le fait d'emprunter de l'argent à intérêt nécessitait la permission du S. Siège. Sans vouloir faire l'historique de cette controverse, qu'il nous suffise de dire que la S. C. des Ev. et Rég. exigeait parfois que l'on Inscrivît dans les constitutions, surtout de religieuses, la nécessité d'un induit pour les emprunts sur simples billets (1). La raison qui a motivé cette mesure en certains cas particuliers, nous paraît être, qu'en vertu de la législation moderne, tout créancier peut prendre hypothèque, par sentence du tribunal; en sorte que tous les emprunts seraient placés à peu près sur le même pied. Du reste on peut affirmer en règle générale, qu'un emprunt est le signe d'un état de gêne, de quelque source qu'il provienne, et que le S. Siège a le droit d'être renseigné sur ce point, afin de prévenir des embarras financiers plus grands.

Aujourd'hui ces sortes d'emprunts, s'ils dépassent la somme fixée par le Code, nécessitent la permission du S. Siège, ainsi que nous le verrons ci-dessous.

En serait-il de même dans le cas suivant : un Supérieur a momentanément un pressant besoin d'argent, p. ex. pour payer une nouvelle construction, ou d'importantes réparations faites aux bâtiments, et, à cet effet, il emprunte une certaine somme avec ou sans intérêt. Il a, il est vrai, des titres ou valeurs en caisse, mais ne peut les réaliser actuellement sans faire des pertes, ces titres étant en baisse ; en attendant quelques semaines, ces valeurs reprendront leur cours normal, et peut-être même atteindront un cours supérieur, et il sera alors facile au Supérieur de les réaliser. Le cas est pratique et fréquent. Peut-on considérer cet emprunt comme une dette au sens strict du mot, et par conséquent un induit serait-il nécessaire ? A notre humble avis, nous ne le pensons pas, et la raison en est que l'équivalent de l'emprunt se trouvant en caisse, ce Supérieur peut d'un moment à l'autre faire face à ses obligations : le retard apporté n'est qu'accidentel.

Ceci étant supposé, voyons les prescriptions soit du Code soit de la jurisprudence.

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