Les Supérieurs soit généraux soit provinciaux soit
locaux ne peuvent contracter des dettes ou autres obligations
financières, avec ou sans intérêt, par acte public ou privé
verbalement ou autrement, sans le vote délibératif de leur
conseil respectif.
Il s'agit évidemment de dettes ou obligations notables, dont la somme est ordinairement fixée par les constitutions suivant qu'il s'agit de l'Institut, ou de la province ou d'une maison.
(1) BizzARRi, Collectanea, 789. xi, 12—793, xvi, 6, coll. Anal, jur pont., iiv. XXXVI, col. 2139, n. 163.