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RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS

Comme nous l'avons dit, la dot des relli^ieuses est inaliénable, et le capital doit être conservé tant que la religieuse est en vie. S'il y avait nécessité de l'employer, il faudrait en demander la permission au S. Siège.

505. Quand il s'agit de placer de l'argent, rentes et autres revenus sur des fonds sûrs, licites et fructueux, ou de préférer un placement plutôt qu'un autre, on devra chaque fois demander le vote du conseil, après lui avoir exposé avec exactitude la forme, le mode et autres circonstances du placement, il en sera de même quand il s'agira du changer le placement.

Cette règle donnée par le décret " Inter ea " est passée dans la jurisprudence et est inscrite dans les constitutions. 11 s'agit évidemment ici de fonds appartenant à l'Institut soit comme tel. soit à la province, soit à une maison ; car pour ce qui est de fonds attribués aux œuvres de bienfaisance ou au culte, ou les dots, nous avons dit plus haut qu'il faut en outre la permission de l'Ordinaire du lieu.

On remarquera que le Code ne demande plus un conseil spécial pour l'administration des finances, conseil dont le décret " Inter ea " exigeait l'institution. Le conseil donc respectif en lient désormais lieu. (1)

ARTICLE IV. DE LA RESPONSABILITÉ MORALE ET JURIDIQUE DES ADMINISTRATEURS.

506. Quand une personne morale, religion, province ou maison, a contracté des dettes ou des obligations, même avec

(1) Le décret. " Inter ea " n. 8 contenait une prescription que nous croyons bien de rappeler ici. Aucune fondation nouvelle, restauration ou agrandissement ne peut être fait, si on ne possède pas les sommes nécessaires et que l'on doive à cette fin contracter des dettes ou des engagements, même si on avait reçu en dons le terrain ou les matériaux, ou une partie de l'édifice ou que celle-ci fût construite. De plus la simple promesse de bailler les fonds faite par un ou plusieurs bienfaiteurs ne suffit aucunement, pour la raison bien simple que souvent de telles promesses ne sont pas remplies.

Cependant si le bienfaiteur est une personne au sujet de /'fionorabilitc de laquelle aucun doute ne peut être élevé, et qui, d'autre part, ne peut fournir la somme intégrale avant de commencer les constructions, p. ex si ses revenus provenaient de forêts, de vignes, de titres, etc., nous croyons que la promesse, surtout si elle est faite par acte authentique, suffirait pour commencer les travaux.

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le consentement des Supérieurs, c'est elle qui doit en répondre (1).

Le motif, pour lequel la responsabilité dans ce cas incombe à la personne morale, Institut, province ou maison, est qu'il y a contrat entre les deux parties, c. à d. entre le créancier et le débiteur. Dès lors on peut appliquer le principe de droit : toute convention oblige ses auteurs.

507. Quand un religieux à vœux simples a contracté, c'est lui qui est responsable, à moins qu'il n'ait agi pour le compte de son Institut, avec la permission du Supérieur (2).

Le religieux de vœux simples, conservant le domaine radical de ses biens, peut être rendu responsable et obligé à faire face à ses obligations. Le canon toutefois met ici une restriction : s'il a agi comme mandataire de sa religion et avec la permission de ses Supérieurs, c'est l'Institut, la province ou la maison, qui est tenu responsable. Par le fait du mandat reçu et de la permission donnée, le mandant assume toute la responsabilité, le mandataire dans ce cas n'étant plus qu'un instrument. Et cela est d'autant plus vrai que le can. 534, § 1 exige la permission écrite des Supérieurs compétents pour contracter des dettes ou des obligations. On ne peut donc pas refuser, sous quelque prétexte que ce soit, même en déclarant dans la permission donnée que l'Institut n'assume aucune responsabilité, de remplir les obligations contractées (3).

508. Quand un religieux a contracté sans [autorisation des Supérieurs, c'est lui qui est responsable, et non la religion, la province ou la maison (4).

La conclusion est légitime : la personne morale en question ne peut être tenue responsable de l'acte d'un religieux agissant de sa propre autorité et sans mandat aucun de l'autorité compétente (5). Le principe est entièrement conforme au droit : n'ayant eu aucune part dans l'acte, la personne morale ne doit pas en subir les conséquences ni les dommages (6).

(1) Codex juris can., can. 536, § 1.

(2) Codex juris can , can. 536, § 2.

(3) Voir la cause traitée à la S. C. des Religieux, 18 Aug. 1914, Acta Ap. Sedis, t. vn, p. 104 sqq.

(4) Codex juris can., can. 536, § 3.

(5) Nous ferons remarquer que sous le terme religieux viennent également les Supérieurs, qui, sans observer les prescriptions du Code et des constitutions, auraient, de leur propre autorité et initiative, contracté des dettes ou obligations.

(6) Reg. 76 R. J. in Vio ; S. C des Ev. et Reg., 20 aug. 1892.

Cependant il faudrait voir dans semblables cas, si les Supérieurs ont eu connaissance des dettes ou obligations ainsi contractées et ont gardé le silence, et surtout si l'institut, province ou maison n'a pas retiré quelque profit de semblables contrats. On ne peut" en effet du silence des Supérieurs arguer qu'ils ne sont pas responsables, surtout si le fait est notoire ou public ; car dans l'hypothèse il y a permission tacite, mais réelle et publique, puisque les Supérieurs, de par leur charge, sont obligés d'empêcher leurs subordonnés de poser de tels actes, sans en avoir au préalable obtenu la permission. Cette conclusion sera plus vraie encore, si l'Institut, province ou maison a retiré quelque profit de l'acte posé par le religieux. Celui-ci ne sera pas le seul responsable, mais aussi l'institut, province ou maison (1).

Du reste le §4 du même canon semble confirmer cette conclusion, en disant que dans tous les cas, c'est une règle, que l'on peut toujours intenter une action à celui pour qui le contrat a été une source de profit.

509. Par aliénation, le droit entend non seulement le transfert du domaine direct fait à une autre personne, mais encore tout acte qui transporte le domaine indirect à un autre, ou diminue un droit acquis, en sorte que l'objet soit placé dans une condition moins bonne sous le rapport de la propriété. Le droit détermine les formalités à remplir tant pour l'aliénation des biens que pour les autres actes administratifs défendus par les saints canons, principalement par la bulle " Ainbitiosae" de Paul H et par le décret de la Sacrée Cijngrégation du Concile sous Urbain VIII. 7 septembre 1624(2). Ces constitutions auxquelles sont soumis les religieux de l'un et l'autre sexe qui émettent les vœux solennels, à moins ciu'ils n'aient obtenu un privilège après Urbain Vlli, regardent également les congrégations à vœux simples. Leurs biens en effet appartiennent à des lieux pies, et par conséquent ecclésiastiques, puisque ces lieux sont une création du

(1) S. C. des Religieux citée au n» précédent; Sentence du tribunal de la S. Rote, 26 jul. 1913, Decisiones S R. R. t. v. p. 471

(2) Le Saint Siège accorde le Bcneplacitum de deux manières : a) en autorisant telles ou telles aliénations déterminées, pour lesquelles on a fait valoir de justes motifs; b) en concédant des induits qui devront être strictement observés et pour le temps et pour les actes d'aliénation jusqu'à une valeur déterminée Ces induits sont donnés ordinairement aux Supérieurs généraux, surtout dans les Congrégations approuvées parle Saint-Siège, ou aux Évêques Dans ce dernier cas, non seulement les congrégations diocésaines, mais encore les congrégations approuvées, même exemp.es, peuvent bénéficier de ces induits.

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pouvoir ecclésiastique. Ces congrégations sont comprises dans !e décret d'Urbain VIII, qui s'applique " aux chapitres ou aux congrégations, aux Supérieurs réguliers de n'importe quelle congrégation, société ou Institut... ".

Les SS. Congrégations romaines l'ont toujours interprété dans ce sens (1), et le Code le confirme (2).

Deux exceptions sont cependant à remarquer: 1° les associations qui ne sont pas approuvées, en forme authentique, même par l'Ordinaire, n'ont pas au for canonique une existence juridique, mais seulement une existence de fait et par conséquent considérées comme laïques. Leurs biens ne sont donc pas des biens ecclésiastiques, et conséquemment ne sont pas soumis aux lois des aliénations. 2" Les biens personnels des membres des Instituts approuvés n'y sont pas davantage soumis, sinon dans la mesure où, par la translation du domaine direct ou indirect, ils seraient devenus les biens de l'Institut.

510. Sous le nom d'aliénation sont compris les actes suivants :

a) tout acte translatif de propriété, comme la donation, la vente;

b) toute acte diminutif du droit de propriété : comme l'échange, la mise en gage, la constitution d'une rente, la cession d'une servitude active, l'établissement de servitudes passives, l'hypotèque spéciale (3), la renonciation à un droit religieux, la location des biens pour plus de neuf ans — can. 1541, § 2, 1". — Il n'y a pas aliénation, si l'on emprunte de l'argent sans hypothèque ou gage.

Mais il n'y a pas aliénation dans les cas suivants : ne pas profiter d'une occasion d'augmenter les biens de l'Institut, p. ex., refuser une donation qui est simplement offerte, ou un legs auquel on n'a aucun droit ; vendre un vieux mobilier pour acheter un nouveau, ainsi que vendre ce qui cause plus d'embarras que de profit (4).

511. Les objets, dont l'aliénation est soumise aux formalités

(1) Cfr. Card. Petra, Comment, in const. aposf., t. iv, const. vi Be- NED. xn, n. 21 ; BizzARRi, 776. il, 2, 14 — 780, v, 2 — 781, vu, 5 — 783, vni, 7 — 784, ix. 7 — 787. xi, 12—790, xiv, 13 — 793, xvi, 6 — 797, 1 — 798, XIX, 2 — 803, art. 25, coll. p. 461, etc

(2) Codex juris can., can, 1530, sqq.

(3) L'hypothèque spéciale, c.-à-d. celle qui est prise sur des biens déterminés, est explicitement visée au c. 5, X, m, xin. — Quant à l'hypothèque générale, le Card. Petra, /. c, n. 26 sqq. pense que la chose est permise sans Beneplacifum apostolicum. Nous pensons, sauf meilleur avis, qu'il fautaujourd'hui, pour savoir si elle est exceptée, voir ses effets dans le code sous l'empire duquel est passé cet acte Le Code pose en effet comme principe que dans les contrats, quelqu'ils soient, il faut suivre les normes du droit civil du pays, can. 1529.

(4) D'Annibale cit , nn. 79, 80.

prescrites sont : 1. les immeubles, et sous ce nom sont compris : a) les Immeubles par nature, comme les fonds de terre, les bâtiments, les arbres et les récoltes adhérant au sol ; b) les immeubles par destination, ccMiime les animaux attachés à la culture, les ustensiles arat(jires, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au f()nd à perpétuelle demeure ; c) les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, comme l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (1). 2. Les objets mobiliers qui peuvent être conservés et les meubles précieux, c.-à-d. ceux qui, par leur valeur artistique, leur rareté et antiquité, ont une valeur considérable, comme les vases d'or et d'argent, les habits et les ornements précieux, les bibliothèques ; les objets qui produisent des revenus annuels, tels que troupeaux de bœufs, de moutons. On doit mettre également dans la conditton des meubles précieux, les reliques insignes, les images ou les statues miraculeuses qui sont l'objet d'une vénération particulière de la part des fidèles (2).

Nous ajouterons à ces biens ceux des h(jspices, orphelinats et autres établissements pieux fondés ou dirigés par les religieux ou les religieuses et érigés par l'autorité du Saint-Siège ou de rOrdrnaire. Toutefois s'ils sont considérés comme des œuvres laïques et séculières, ils sont problablement dispensés de la loi. Quant aux dots, nous rappellerons ce que nous avons dit n. 102 : la dot d'une religieuse ne peut être aliénée par l'Institut sans l'autorisation du Saint-Siège.

Quant aux titres au porteur, le Code a tempéré la sévérité de la réponse de la S. C. du Concile. 17 févr. 1906, et permet de les changer en titres plus ou du moins aussi frugifères, pourvu que soit exclue toute espèce de commerce ou de négoce, par conséquent les jeux de bourse.

Mais dans ce cas les Supérieurs ne pourront le faire que du consentement de leur conseil, et s'il s'agissait de dots ou de titres donnés pour le culte ou la bienfaisance, il faudrait en plus le consentement de l'Ordinaire du lieu (3).

512. Demeurant ferme la prescription du can. 1281, §1, pour aliéner des biens ecclésiastiques soit immeubles soit meubles, qui peuvent être conservés, il faut 1. l'estimation de la valeur de la chose faite par des experts honnêtes et cela par écrit : 2. une juste cause : 3. la permission du Supérieur légitime, sans laquelle l'aliénation est invalide (4).

(1) Voir Code civil aa. 517 sqq. Coll. Allègre. Code civil commenté, 1. 1, p. 333 sqq. Pelt, Code civil allemand dans ses rapports avec la ttxèolo^ie, p. 16.

(2) Codex jiiriscan , can. l-'8l. § 1.

(3) Codex juris can., can. 1539. § 2, coll can 535, § 2, § 3, 2».

(4) Codex juris can., can. 1530, § 1.

La réserve que fait le Code en citant le can. 1281 regarde les I cliques insignes, les images précieuses, et du reste toute relique ou image en grande vénération dans le peuple. On ne peut ni les aliéner ni les transférer dans une autre église à perpétuité sans la permission du S. Siège.

Il s'agit dans le canon, ainsi que nous l'avons déjà dit, de biens ecclésiastiques ; de plus le canon ne vise pas tous les biens ecclésiastiques, mais seulement les biens immeubles et meubles, qui peuvent être conservés, c. à d. ceux qui ne sont pas destinés à être consommés ; les récoltes, p. ex. peuvent être vendues, sans qu'il y ait aliénation ; l'argent ,par sa destination, doit être employé, sinon ne servirait à rien ; ces biens et autres semblables ne tombent pas sous le canon.

Le canon met trois conditions à toute aliénation. 1. Il faut que des experts honnêtes donnent par écrit leur avis sur la valeur du bien à aliéner. Ce point a toujours été requis dans les induits. Il n'est pas requis d'avoir des experts jurés, mais il suffit que l'honnêteté des experts soit une garantie que la valeur déterminée par eux est exacte ; or pour cela la pratique dans l'administration des biens suffira. D'une réponse de l'Eme Président de la commission d'interprétation, 24 nov. 1920 (1), nous estimons que la valeur de la chose doit être calculée selon l'estimation des experts, et non pas sur celle offerte à la vente aux enchères, pour ce qui regarde la nécessité du beneplacitum apostolicum. Par conséquent celui-ci ne sera pas nécessaire si les experts ont évalué le valeur à une somme moindre de celle qui requiert le beneplacitum.

2. La seconde condition est qu'il y ait une juste cause. Les causes qui justifient les contrats onéreux ou les aliénations sont : la nécessité où se trouve l'Institut ou une communauté, i'utilité évidente qu'il attend de l'aliénation, la piété, c.-à-d. tel emploi religieux ou charitable qui tend à la gloire de Dieu ou au bien des âmes. Mais il est à remarquer que le Supérieur général ne peut de lui-même apprécier les motifs d'aliénation ; il lui faut le consentement de son conseil ; pour un Supérieur provincial ou local, il doit s'en remettre au Général. Si les motifs allégués n'étaient pas suffisants, ni véritables, la permission serait, à notre avis, nulle.

3. La troisième condition est la permission du Supérieur légirime, sans laquelle toute aliénation est invalide. Nous verrons plus loin quel est ce Supérieur, qui peut être différent suivant la valeur du bien à aliéner.

Le Supérieur qui donne la permission peut, afin que l'Eglise, et dans le cas, un Institut — ne subisse aucun dommage, prescrire d'autres conditions, qu'il jugera opportunes — can. 1530, § 2.

Il suit donc de là que le bien en question ne peut être aliéné en dessous de la valeur déterminée par les experts. Cette aliénanation se fera régulièrement par vente aux enchères, à moins que

(1) Acfa Ap. Sedis, t. xii, p. 577.

les circonstances n'engagent à agir autrement ; mais en tous cas, le bien sera assigné à celui qui, tout bien considéré, offre le plus. Et quant à l'argent reçu, il sera placé prudemment, c.-à-d.' de manière à éviter, autant que faire se peut, toute spoliation: sûrement, c.-à-d. ne pas l'exposer à être perdu (1); utilement, c.-à-d. de façon à être de rapport (2).

513. Quand il s'agit d'aliéner des choses précieuses ou d'autres biens dont la valeur dépasse trente mille francs, le légitime Supérieur, qui doit donner la permission, c'est le Saint-Siège : dans les autres cas, est requise et suffisante la permission écrite du Supérieur, selon les constitutions, avec le consentement du conseil, donné au scrutin secret (3).

Nous avons dit ci-dessus n. 502 comment, à notre avis, on peut interpréter la somme de trente mille francs.

S(nis le nom de S. Siège pour les religieux, vient la S. C. des Religieux ; mais si l'Institut, en raison des missions, était sous la juridiction de la S. C. de la Propagande, ce serait à elle qu'il faudrait s'adresser (4).

Cependant s'il y avait nécessité urgente, p. ex. de satisfaire des créanciers qui demandent devant les tribunaux d'être payés sans retard, ou de faire face à de graves besoins qui ne permettent pas d'attendre, nous croyons que l'on pourrait agir sans permission du Supérieur légitime, mais il faudrait aussitôt que possible faire ratifier l'acte posé en expliquant clairement les circonstances dans lesquelles on s'est trouvé, On le pourrait aussi dans le cas d'utilité évidente, si on était exposé, en attendant à manquer une occasion opportune et par là même à subir de graves dommages (5).

(1) Bien que les biens immeubles et de rapport présentent de soi plus de sécurité, cependant il est plutôt à conseiller de prendre des valeurs, actions ou obligations Nous dirons plus loin la nature de ces actions et obligations.

(2) Codex juris can , can. 1531.

(3) Codex juris can., can.534, § 1 coll. can 1532, § 1

(4) La permission du S. Siège ou bcneplacitum apostolicuma été établi pour protéger les biens ecclésiastiques contre la négligence, l'impéritie ou la légèreté des administrateurs, et afin de veiller à ce que les aliénations ne se fassent que selon le droit. C'est un contrôle à tel point indis pensable, que l'omission de cette solennité rend nul tout contrat d'aliénation. Mais par contre le bcneplacitum apostolicum rend valide un acte d'aliénation. Il est distinct du contrat formel auquel il vient s'ajouter, et bien qu'il n'opère pas par lui même la translation du domaine de la chose, il rend cependant valides le contrat et la translation du domaine, qui en est l'effet.

(5) Cette nécessité urgente permettra, vu l'imminence de certaines catastrophes financières ou politiques, d'aliéner les valeurs en portefeuille dont nous avons parlé ci dessus.

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514, Les aliénations entre maisons religieuses ne nous paraissent pas permises sans les formalités requises par la loi ecclésiastique.

Les auteurs ont beaucoup discuté cette question ; mais, à en juger d'après les réponses et la pratique des Congrégations romaines, la nécessité de la permission du légitime Supérieur nous paraît établie. La raison est que chaque province et chaque maison a son administration financière indépendante, puisqu'elle est par le fait de son érection une personne morale distincte.

Il arrive parfois que des couvents se font l'un à l'autre des donations sous forme d'aumônes ou de subsides. Cela est-il permis ? Il faut d'abord bien considérer ce que les constitutions permettent à ce sujet ; et ensuite si la donation est absolue ou seulement conditionnelle, et revêt plutôt la forme d'un prêt. Dans le premier cas, si la somme dépasse trente mille francs, il faut recourir au S. Siège pour en obtenir la permission, et en dessous de cette somme, au Supérieur compétent suivant les constitutions ; dans le cas contraire, la permission du Supérieur compétent suivant les constitutions et de son conseil suffirait. Cependant comme ici la donation revêt la nature d'un prêt d'une part, et de l'autre la nature d'un emprunt, c. à d. d'une dette contractée, il faudra s'en tenir aux règles fixées ci dessus n. 500. Quant à l'Ordinaire du lieu, contrairement à ce qui se pratique parfois, il n'a aucunement à s'immiscer dans ces affaires soit pour donner une permission soit pour quelqu'autre motif, à moins que l'Institut ou la maison ne soit soumise à sa juridiction, et encore lui-même, s'il n'a pas un induit spécial, ne pourra-t-il permettre aucune aliénation.

Nous voudrions ajouter ici quelques cas pratiques, qui arrivent parfois et sur lesquels il est opportun d'être fixé.

1. Un Institut achète une propriété et en même temps prend une hypothèque pour le prix soit total soit partiel, n'ayant pas à sa disposition la somme requise. Ou bien on achète une propriété déjà grevée d'un hypothèque et l'on garde cette hypothèque.

Dans l'un et l'autre cas, à notre avis il ne faut pas de recours au S. Siège, même si la somme dépasse trente mille francs, le bien n'étant pas encore ecclésiastique, c. à d. propriété de l'Institut; il ne le sera qu'au complet remboursement de l'hypothèque. Autre chose est de prendre une hypothèque sur un bien propriété de l'Institut, par conséquent ecclésiastique. Dans ce cas il faut !a permission du Supérieur compétent, suivant la valeur de l'hypothèque. Ce serait aussi le cas si la première hypothèque ayant été remboursée complètement, on en reprenait une autre sur le même bien.

2. Il arrive parfois qu'un Institut reçoive une propriété de bienfaiteurs ou en héritage d'une religieuse ; on désire la vendre, parce qu'elle ne sert pas ou ne peut servir à une fondation ou

à une communauté. Comme il est supposé que la donation ou l'héritage a été accepté par l'Institut, et que par le fait de l'acceptation, cette propriété est devenue celle de l'Institut par conséquent ecclésiastique, il faut la permission de l'autorité compétente pour la vendre.

3. Il arrive également, mais exceptionnellement, qu'une religieuse donne une propriété comme dot, peut-on la vendre, sans permission ? Nous répondons : la dot est inaliénable comme telle, mais non pas dans l'espèce ; par conséquent si, pour plus de facilité dans l'administration, on vend cette propriété pour en investir le prix, qui doit être au moins égal à celui de la dot, en valeurs, il n'y a pas d'aliénation, mais, à notre avis, un autre placement, et la permission de l'Ordinaire du lieu suffit et est requise.

4. Pour plus de sécurité, une maison religieuse est acquise par des séculiers, mais avec engagement de la revendre aux religieux ; ou bien des religieux, encore qu'ayant l'argent disponible, trouvent plus opportun de contracter une dette pour l'acquisition d'une propriété, p. ex. pour payer moins de droit. Dans l'un et l'autre cas, si la somme dépasse trente mille francs, il faut la permission du S. Siège, parce que les religieux, à leur risque et péril détiennent et administrent une somme d'argent, avec laquelle ils pourraient racheter la maison ou éteindre leur dette (1).

515. Tout acte d'aliénation fait sans permission du Supérieur légitime est invalide et celui qui l'a posé encourt les peines ecclésiasticiues (2).

Les actes d'aliénation de biens ecclésiastiques, faits sans le beneplacitum et sans nécessité urgente, sont non seulement illicites, mais aussi invalides. Le décret d'Urbain VIII, 7 sept. 1624, déclaraient nulles les aliénations faites sans la permission du S. Siège. Quant à la peine de l'excommunication portée par Paul II dans la bulle " Ambifiosae '\ elle fut renouvelée dans la const. '' Apostoticae Scdis" de Pie IX, 12 oct. 1869. Le Code ayant réordonné toute la législation en matière d'aliénation devait aussi agir de même pour les peines infligées par le droit à ceux qui aliènent sans les formalités requises. Voici le prescriptions du can. 2347. I. a. la nullité de l'acte est maintenue ; b. il y a obligation, dont on peut urger l'exécution même par les censures ecclésiastiques, à la restitution des biens acquis illégitimement et la réparation des dommages qui auraient été causés. IL Celui qui aura eu la présomption d'aliéner les biens ecclésiastiques ou qui aura consenti à leur aliénation contrairement aux

(1) Ce cas est cité par Vermeersch, Epitome juris can., 1. 1, n 512.

prescriptions des canons 534, § 1, et 1532 : si la permission du S. Siège, prescrite dans ces canons, a été sciemment omise, tous les coupables soit en donnant soit en recevant soit en consentant, encourent l'excommunication lotae sententiae: c. à d. portée par la loi, non réservée à quelqu'un. Cette excommunication regarde toute aliénation au-delà de trente mille francs. Quant aux aliénations de valeur moindre, le Supérieur compétent peut infliger une juste peine aux coupables, voir même la privation de leur charge. Il est à remarquer que le canon dit sciemment, en sorte que l'ignorance ou la bonne foi excuserait de la censure (1).

516, Comme nous avons parlé ci-dessus de location comme une forme d'aliénation, nous croyons opportun de donner ici la législation qui régit cette matière, selon les nouvelles prescriptions du Code, can. 1541.

1. Le contrat de location d'un fonds ecclésiastique ne peut se faire sinon selon le can. 1531. §2, c. à d. aux enchères publiques ou du moins, si les circonstances ne le permettent pas au plus offrant.

2. Pour la location des biens ecclésiastiques, on observera les règles suivantes : a. si la valeur de la location dépasse la somme de trente mille francs et est pour plus de neuf ans, il faut la permission du S. Siège. Il faut donc pour cela les deux conditions.

Pour les locations de moins de neuf ans, ou de moindre valeur, il faudra consulter les constitutions, et si celles-ci ne contiennent aucune prescription, on pourrait s'inspirer des normes suivantes du même canon 1541, § 2, c. à d. a. pour les locations dépassant la somme de trente mille francs, mais pour moins de neuf ans, ou pour une somme moindre de trente mille francs mais pour plus de neuf ans, il faudrait le consentement du conseil, et b. si la location ne dépasse pas les neuf ans, H suffit de consulter le conseil, à moins que la chose ne soit de peu d'importance ; c. si la valeur ne dépasse pas mille francs et la location est supérieure à neuf ans, le Supérieur compétent n'est tenu qu'à consulter son conseil ; et si la location ne devait pas dépasser neuf ans, l'administrateur ou économe pourrait le faire, après en avoir averti ou avoir entendu le Supérieur compétent.

517. Les Congrégations diocésaines sont soumises aux mêmes lois touchant les aliénations de leurs biens.

(1) Cependant quant à l'ignorance et à la bonne foi, nous remarquerons que la nécessité de la permission du S. Siège est inscrite d'office dans les constitutions

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