‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 180 sur 226 · DES DETTES OU AUTRES OBLIGATIONS FINANCIÈRES · texte numérisé non relu

DES DETTES OU AUTRES OBLIGATIONS FINANCIÈRES

Mais, en plus du consentement du conseil respectif, les constitutions demandent ordinairement la confirmation du conseil général, s'il s'agit de dettes à contracter par les Supérieurs provinciaux, du conseil général ou provincial, suivant t|ue l'Institut est divisé en provinces ou non, s'il s'agit de dettes à contracter par les Supérieurs locaux. 11 est évident qu'ici la 'confirmation n'est requise que pour une somme supérieure déterminée par le droit ou les constitutions.

S'il s'agit de maisons autonomes, le consentement du conseil local est de rigueur et pour les maisons d'un Institut de droit diocésain, le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu, ainsi qu'il sera dit au n" suivant.

Les Supérieurs, dont il est parlé ci-dessus, devront donner leur consentement par écrit et le vote du conseil doit se faire à scrutin secret (1).

502. Si les dettes ou obligations à contracter dépassent la somme de trente mille francs, le contrat est sans valeur, si, outre le consentement des Supérieurs respectifs, on n'a obtenu au préalable la permission du S. Siège (2).

11 suit donc de là que jusqu'à concurrence de trente mille francs, on devra suivre les constitutions et voir ce qu'elles disposent à cet effet. Au contraire la somme dépassant trente mille francs, il faut demander la permission du S. Siège avant de contracter cette dette ou cette obligation. Cependant il peut arriver qu'il y ait urgence à contracter une dette ou une obligation, sans que l'on puisse auparavant recourir au S. Siège, on peut se demander comment agir dans l'occurrence. A notre humble avis, et sauf décision contraire de l'autorité compétente, nous croyons que l'on pourrait contracter cette dette, mais avec obligation de recourir immédiatement au S. Siège pour demander la ratification de l'acte, en expliquant les motifs de l'urgence à le poser.

Le Code ayant fixé la somme requise pour être obligé de demander la permission ou beneplacitum, s'en suit-il que toute dette inférieure à cette somme puisse être contractée à plusieurs reprises et successivement ? S'il s'agit de dettes contractées pour des causes diverses ou distinctes et qu'il n'y ait aucune intention de frauder la loi, nous croyons qu'on le pourrait faire sans recours au S. Siège. Mais si au contraire ces dettes ont un même objet et une même cause, nous croyons qu'elles se totalisent.

Le Code ayant déterminé la somme suivant l'unité monétaire admise généralement en usage dans les pays latins, on peut se demander s'il a entendu fixer cette somme de façon à exclure

(2) Codex juris can , can 534, § 1.

les unités monétaires en usage dans d'autres pays, p. ex. le dollard dans l'Amérique du Nord, le shelling en Angleterre, le milreis au Brésil etc. Aucune décision ou déclaration n'est venue jusqu'ici résoudre ce doute. A notre avis, comme l'argent a une valeur commerciale relative, nous croyons que la somme fixée ci-dessus peut s'entendre de l'unité en usage dans chaque pays. Cependant il nous semble que l'on pourrait prendre comme base, non la valeur fictive qu'ont les billets, mais la vraie valeur métallique moins sujette aux variations du change ; or le franc or est dans ce cas, et par conséquent, sauf décision contraire de l'autorité compétente, nous pensons que l'on peut dire qu'au delà de la somme de trente mille francs or, il faut recourir au S. Siège. Cette unité peut être facilement admise dans tous les pays, et les variations du change sont moins sensibles ; ce qui constitue un avantage pour les Instituts qui ont des maisons dans plusieurs pays, où l'argent a une valeur différente (1).

503. Dans les suppliques pour obtenir rautorisation de contracter des dettes ou obligations, on doit mentionner les autres dettes ou obligations, dont se trouve grevée la personne morale, religion, province ou maison: sinon la permission obtenue est sans valeur (2).

504. Les Supérieurs religieux auront soin de ne permettre de contracter des dettes, qu'après avoir sûrement constaté que les revenus habituels suffisent à payer les intérêts et à restituer le capital dans un délai raisonnable moyennent un amortissement normal (3).

C'est une règle de sage administration que l'on ne saurait trop recommander et dont il ne faut pas se départir, si l'on ne veut tôt ou tard tomber dans de graves embarras financiers, qui peuvent compromettre non seulement le bon renom d'un Institut, mais même son existence, ou du moins celle de maisons particulières.

Quant aux legs et biens avec charges de fondation de messes, ainsi que leurs revenus, ils ne peuvent en aucune façon et même pour un peu de temps, être grevés de dettes ou être l'objet d'engagements de quelque nature qu'ils soient. La S. C. des Ev. et Rég., la S. C. des Religieux et du Concile ont cru bon de rappeler souvent cette norme. (4)

(1) Vermeersch, Ep/VomÉ'juris can., t. i, n.510 propose cette solution' qui nous paraît fort raisonnable.

(2) Codex juris can., can. 534, § 2.

(3) Codex juris can.. can. 536, § 5.

(4) Voir aussi le décret " Inter ea ", du 30 juillet 1909, n. 11, Acta Ap. Sedis, t. I, p. 695.

Page 1