‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 183 sur 226 · ARTICLE VI. DU NEGOCE · texte numérisé non relu

ARTICLE VI. DU NEGOCE

518. Le négoce est défendu aux religieux de l'un et l'autre sexe (1).

On entend par négoce proprement dit, dont il s'agit ici. lâchât d'un objet avec l'intention de le vendre plus cher, sans l'avoir transformé, ni amélioré. Il importe peu dans ce cas qu'ils fassent le négoce par eux-mêmes ou par, d'autres; l'un et l'autre sont également défendus.

.Au contraire; le négoce improprement dit ou industriel, qui consiste à acheter des choses pour les vendre avec bénéfice, après les avoir transformées, est permis aux religieux, pourvu que cette transformation soit le produit de leur travail, et s'exerce dans des conditions honnêtes et en dehors de toute pensée d'avarice. Nous disons 1" que cette transformation doit être le produit de leur travail ; car si elle se faisait par des ouvriers, on est d'accord pour dire que ce négoce est interdit ; p. ex. acheter des raisins et vendre le vin fait par des ouvriers ; autre chose serait d'employer le travail des ouvriers pour faire du vin, produit des raisins d'un vignoble dont on est propriétaire. Et l'on peut dire de même des fruits de ces domaines. On peut également acheter des bestiaux pour les engraisser et les vendre ensuite; on vendra leur laine, leur lait, leurs petits, etc.. quand ces bestiaux sont nourris du produit des terres appartenant à ces communautés ; mais il n'en serait pas de même si on louait des terres pour la même fin. Cependant nous croyons que la coutume contraire a prévalu. 2" La seconde restriction est que

(l) . Quoad primam quaestionem, utrum haec instituta sive virorum sive mulierum.sivea S. Sede approbata, sive dioccesana, \ï\(^\gQdini beneplacito Sedis Apostolicae pro alienatione suorum bonorum, responsio est affirmativa. — Relate vero ad alteram quaestionem utrum Episcopi viprivilegii ipsis concessi circa alienationem bonorum dioeceseos possint praedictis congregationibus has alienationes permittere, responsio est, id posse episcopos intra limites suae facuitatis ..

(1) Codex juris can. can. 142, coll. can. 592.

ce négoce doit s'exercer dans des conditions honnêtes, c'est-àdire, qu'il ne doit rien y avoir dans cette industrie d'inconvenant ou de nuisible à la considération dont doivent être entourées les personnes spécialement consacrées à Dieu.

D'après la constitution " Apostolicae " de Benoît XIV du 1 mars 1741 (1), s'il héritait d'un établissement de commerce, un religieux ne pourrait continuer le négoce, ni même laisser à ses cohéritiers sa portion d'héritage pour partager avec eux les profits qu'ils obtiendraient en continuant le commerce. Si la cessation immédiate du commerce devait causer des pertes notables, il faudrait se faire autoriser par qui de droit pour le maintenir, c'est-à-dire, aux termes de la constitution de Benoît XIV par la S. Congrégation du Concile, si on demeure en Italie ou dans les îles adjacentes ; si on habite ailleurs, soit par la même S. Congrégation soit par l'Ordinaire du lieu (2), Nous croyons que pour les religieux, il faudrait maintenant s'adresser à la S. C. des Religieux.

Aux termes du can, 2380, les religieux exerçant négoce soit par eux-mêmes soit par d'autres peuvent être punis par l'Ortlinaire du lieu, s'ils ne sont pas exempts, suivant la gravité de la faute ; s'ils sont exempts, par celui qui a juridiction sur eux.

519. Les religieux peuvent prendre des obligations dans les compagnies commerciales et industrielles.

L'obligation ne diffère pas du prêt à intérêt ; il n'y a rien de commercial dans les placements de cette nature ; le droit de recouvrer le capital fourni et indépendant de la réussite bonne ou mauvaise de l'entreprise. Jusqu'ici le Saint-Siège n'a pas défendu de prendre des obligations ; l'essentiel est que les communautés ne fassent ces placements qu'avec discernement et conformément à leurs constitutions. C'est du reste la coutume dans les communautés de prendre des obligations.

520. Il est probable qu'il n'est pas défendu de prendre des actions dans les sociétés soit commerciales soit industrielles.

Avant d'entamer la question, quelques remarques préliminaires sont nécessaires. Les sociétés ont, aujourd'hui, pour but soit le commerce soit l'industrie, et, pour cette raison, sont appelées

(2) On ne peut dire qu'il y ait une loi générale défendant aux religieux de tenir des pharmacies en vue de bénéficier. Le décret de la S. Congr. de la Visite apostolique, 29 août 1637, celui de la S. Congr. des Ev. et Rég. août 1707 pour l'Espagne - cfr. BizzARRi, p. 338 — n'ont qu'une portée locale. Cependant l'intention du Saint Siège de les voir supprimer est hautement manifestée. La vente des préparations usuelles et faciles n'est point défendue.

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