‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 184 sur 226 · DU NÉGOCE · texte numérisé non relu

DU NÉGOCE

commerciales ou industrielles. De plus, il faut distin/^uer entre les sociétés à constituer et les sociétés déjà constituées ; leur situation n'est pas identique et nous aurons ci-dessous l'occasion dé le faire remarc|uer. Enfin, pour plus de clarté, nous distinguerons le cas du religieux et celui de Tlnstitut qui prend des actions.

La question présente peut être considérée à un double point de vue : le point de vue théorique et juridique, et le point de vue pratique et de bonne administration. Nous les traiterons séparément.

I. Au point de vue théorique et juridique, la solution de la question n'est pas sans offrir des difficultés, étant donné la diversité d'opinions parmi les théologiens et les canonistes. Les uns, en effet, refusent absolument le droit de prendre des actions, peu importe que la société soit industrielle ou commerciale, puisque, disent-ils, le négoce est formellement interdit aux clercs et aux religieux. D'autres, distinguant entre les sociétés industrielles et commerciales, permettent de prendre des actions dans celles-là, et le défendent pour celles-ci. D'autres enfin permettent de prendre des actions dans n'importe quelle société, mais sous une triple condition : a. de ne pas prendre un grand nombre d'actions ; b. de ne pas s'ingérer dans l'administration des sociétés ; c. de ne pas prendre d'actions dans les sociétés non encore constituées. C'est à celle-ci que nous nous rallions pour permettre aux religieux de prendre des actions, pourvu que le négoce n'intervienne pas, ce qui serait le cas, si on acquérait des actions pour les revendre avec de gros bénéfices.

La principale raison pour laquelle la défense de prendre des actions dans les sociétés semble être portée, est qu'on fait du négoce, au moins par intermédiaire. Cependant, pour peu que l'on veuille considérer attentivement la situation d'un clerc ou d'un religieux qui a pris des actions, mais sous les conditions mentionnées ci-dessus, on verra qu'elle est pratiquement semblable à celle des obligataires. Quelle part, en effet, a dans la direction des sociétés, p. ex. des compagnies de chemin de fer. le possesseur de quelques actions, qui les garde en portefeuille, et touche ses dividendes, comme l'obligataire touche les intérêts de ses obligations? Sans doute, la distinction juridique est facile à formuler ; mais pratiquement, dans les deux cas, ce que l'on recherche, c'est l'emploi rémunérateur des capitaux disponibles, sans que l'on veuille, en réalité, participer par soi-même au négoce. Qu'une banque fasse des prêts lucratifs avec son fonds social ou avec l'argent que lui ont confié les obligataires, cela ne saurait constituer une différence bien appréciable dans la participation au négoce des actionnaires ou des obligataires.

Évidemment nous parlons d'une société déjà constituée. Il en serait autrement si un religieux prenait des actions dans une société qui débute. Dans cette situation, les actions sont peu nombreuses, et la société est forcément obligée d'engager direc-

tement les fonds des actionnaires, dont le dividende est subordonné à une réussite très incertaine ; de là une différence profonde entre les obligataires et les actionnaires, puisque ceux-là font à la société représentée par les actionnaires un prêt d'argent. Dès lors les actionnaires ne peuvent se désintéresser de la marche de la société : ils auront les soucis du négoce, interviendront dans la direction de la société, d'où participation directe au négoce. Remarquons enfin que la cote des actions est sujette à des variations bien plus importantes et plus subites que celle des obligations; il y a là un danger de faire du négoce, non plus sur ce qui est l'objet de l'entreprise, industrielle ou financière, mais sur les actions elles-mêmes.

Mais, dira-t-on, encore qu'on ne participe pas activement à l'administration de la société, du moins est-on exposé à ses vicissitudes, et par conséquent on ne peut être étranger au négoce. — 11 y a ici une distinction qu'on ne remarque pas assez : autre chose est de participer aux bénéfices, et autre chose de participer à l'administration. Cette dernière participation est un véritable négoce et par conséquent est défendue ; la première au contraire est une conséquence du négoce et n'est pas prohibée ; autrement il serait également défendu de prendre des obligations.

Nous pensons donc, en tenant compte des restrictions que nous avons énumérées, qu'un religieux peut prendre des actions dans les sociétés soit commerciales soit financières. La jurisprudence du Saint-Siège a assez varié sur ce point. Les premières réponses de la S. Congrégation des Év. et Rég. ou du S. Office, l'une du 30 juin 1845, l'autre du 1 avril 1857, se sont montrées sévères. Cependant les décisions postérieures, se fondant sur les circonstances particulières des temps, se sont relâchées de leur première sévérité. Ce sont les réponses du S. Office, 17 novembre 1875 et 15 avril 1885. Il n'y est plus question d'induit ni d'autorisation particulière, et les conditions imposées indiquent bien que les actionnaires doivent se considérer et sont considérés à peu près comme des obligataires. Ils doivent, en effet, ne pas agir comme actionnaires, c.-à-d. ne pas prendre part à l'administration des sociétés, et s'abstenir de faire le négoce avec leurs titres, ou de jouer à la bourse (1).

(1) Il est remarquer que la première décision du 17 nov. 1875 a été rapportée presque textuellement dans les statuts que le Card. Monaco La Valletta, Évêque d'Albano, a fait imprimer à la suite du synode de ce diocèse, en 1886. Ce prélat n'eût pas manqué de faire connaître les restrictions et se fût gardé de généraliser, si la réponse ne l'eût permis. A titre de documents, voici ces deux réponses, a " Non sunt tamen inquietandi qui nomina seu actiones viarum ferrearum similiumque societatum aut arcarum publicae utilitati inservientium de sua pecunia acquirunt, dummodo parati sint stare mandatis Sedis Apostolicae et certo sciant eas societates nullum habere propositum finem illicitum vel

Page 1