SOCIETES SOIT D'HOMMES SOIT UE FEMMES
tion à l'état laïc ou par suite d'une peine canonique, qui emporte avec elle la privation de ces privilèges.
Quant aux privilèges des religieux, ils ne les possèdent pas, sauf induit spécial, qu'ont obtenu p. ex. les membres de la pieuse société de5 missions ou Pallottins. Mais ils jouissent des privilèges qui leur ont été accordés directement, ce qui doit être entendu dans le sens du can. 613, c. à d. qu'à l'avenir est exclue toute communication de privilèges.
568. Outre les constitutions de chaque société, en ce qui concerne le passage dans une autre société ou religion, et la sortie des membres de la société, même de droit pontifical, on observera, proportions gardées, les prescriptions des canons 632 — 635 et 645; et pour leur renvoi, celles des canons 646—672 (1).
Pour le passage dans une autre société ou religion, voir n. 192 sqq. On remarquera que le can. 636 ne les regarde pas, puisqu'ils concernent les religieux à vœux solennels. Il n'est nullement question de sécularisation ni d'exclaustration, et par conséquent les membres de ces sociétés, ne tombent pas sous les prohibitions indiquées au can. 642, § 1, à moins qu'ils n'aient été dispensés du serment de persévérance ou de promesses particulières faites selon les constitutions, s'ils ont été liés pendant six ans entiers par ce serment ou ces promesses — can. 642, § 2. — Le canon 645 ne vise que la fuite, mais non l'apostasie: ils doivent revenir sans retard dans leur société et les Supérieurs sont obligés de les rechercher.
On suivra pour leur renvoi les prescriptions du Code suivant la nature de la société.
569. Puisque selon le principe général on applique aux membres de ces sociétés, toute proportion gardée, ce qui est prescrit pour les religieux proprement dits, on doit aussi leur appliquer les sanctions pénales. Comme un doute s'était élevé à ce sujet, on posa à la Commission cardinalice d'interprétation du Code la question suivante:
Les canons 2386. 2387, 2389, 2410, 2411, 2413 sont ils applicables aux sociétés cléricales sans vœux ?
R. Affirmativement, quant aux canons 2386, 2387, 2389, en tant que les membres vivent de la vie commune; quant au can. 2410, en tant que la société a le privilège de concéder à ses membres les lettres dimissoriales aux Ordres sacrés; quant à la première partie du can. 2411, demeurant fermes pour le reste les constitutions; et quant au can. 2413 (2).
Par conséquent pour les sociétés qui ont la vie commune : a. le religieux fugitif encourt par le fait même la privation de tout office, s'il en avait, la suspense réservée à son propre Supérieur majeur, s'il est dans les ordres sacrés, et après son retour les
(2) 2 3 juin 1918, Acta Ap. Sedk,, t. x. p- 347.
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peines établies dans les constitutions ou celles que le Supérieur majeur infligera — can. 2385; b. ceux dont la profession a été déclarée nulle pour cause de dol encourent les peines, portées par le can. 2387; c. la privation de voix active et passive, et même de leur office, s'ils sont Supérieurs, peine portée contre ceux qui violent en matière grave la loi de la vie commune prescrite par les constitutions — can. 2389; d. les Supérieurs qui contrairement aux canons 965-967 ont la témérité de faire ordonner leurs sujets par un Ordinaire étranger sont par le fait même suspendus, pour un mois, de la célébration de la messe — can. 2410 — ; e. les Supérieurs qui reçoivent au noviciat un candidat non idoine contre les prescriptions du can. 542, sont punis selon la gravité de la faute, et même par la privation de leur office — can. 2411; que s'ils agissent contrairement aux prescriptions du can. 544, qui requiert avant l'admission les lettres testimoniales, et celles du can. 572, § 2, ils n'encourent les peines qu'autant que les constitutions font mention des prescriptions de ces deux canons; f. enfin les peines portées par le canon 2413 sont encourues par les Supérieurs ou sujets qui auraient cherché à rendre vaine la visite canonique, en posant les actes réprouvés par le canon sus-mentionné.
Des Filles de la charité de Saint Vincent de Paul.
570. Le cardinal de Retz, archevêque de Paris, sur les instances réitérées de la fondatrice des Filles de la Charité, la Vénérable Louise de Marillac et de S. Vincent de Paul, plaça, par une ordonnance rendue en date du 18 janvier 1655, les Filles de la Charité sous la direction du Supérieur général de la congrégation de la Mission et de ses successeurs (1).
571. Cette exemption a été maintenue et confirmée par les Souverains Pontifes, et notamment par Léon XllI, comme on pourra en juger par le document important que nous donnons ici intégralement (2).
Très-Saint Père,
Le Supérieur général de la Congrégation des Prêtres de la Mission, dite des Lazaristes, expose humblement à Votre Sainteté que saint
(1) La Vénérable Louise de Marillac, par Mgr Baunard, p. 524 sqq. Poussielgue, Paris, 1898.
(2) Nous empruntons cette pièce au Journal du droit et de la Jurispru dance canonique, livr. de décembre 1882 II a été traduit par cette Revue de l'italien en français.