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SOCIÉTÉS SOIT D'HOMMES SOIT DE FEMMES

561. L'administration des biens est régie par les dispositions des canons 532-537 (1).

562. Tout ce qui advient aux membres en vue de la société, est acquis à celle-ci ; quant aux autres biens, les membres les gardent, acquièrent et administrent selon les constitutions (2). Tel est le droit commun pour ces sociétés ; cependant les constitutions peuvent prescrire des règles plus sévères quant au régime de la propriété individuelle, p. ex. de suivre les prescriptions canoniques relatives à la propriété et l'usage des biens temporels dans les congrégations religieuses.

563. Pour l'admission des candidats, on observera les constitutions, sans préjudice des prescriptions du can. 542 (3). Les constitutions seront donc la norme à suivre dans l'admission des candidats, sauf les prescriptions du can. 542, qui déterminent les empêchements qui rendent l'admission invalide ou seulement illicite.

564. En ce qui concerne les études et la réception des ordres, les membres de ces sociétés sont régis par les mêmes lois que les clercs séculiers, sauf les prescriptions particulières données par le Saint-Siège (4).

Le canon présent regarde les sociétés cléricales, et elles sont assimilées au clergé séculier. Pour ce qui regarde les études, elles devront observer le can. 1365 sqq. Pour les ordinations également les prescriptions relatives au clergé séculier leur sont appliquées, c. à d. ils seront ordonnés par leur Ordinaire propre, ou par un autre, moyennant ses lettres dimissoriales can. 955 — ; l'Ordinaire propre pour l'ordination est celui du domicile conjointement avec l'origine, ou du domicile simple sans l'origine, mais avec serment de la part de celui qui doit être ordonné de son intention d'y demeurer toujours — can. 956 — ; observer le temps d'études prescrit — can. 976 — ; avoir un titre d'ordination, c. à d. celui de bénéfice, ou à son défaut, celui de patrimoine ou de pension, que l'on peut suppléer par celui du service du diocèse — can. 979, 981 — ; présenter les documents prescrits — can. 993 - ; le nom de ceux qui doivent être ordonnés seront publiés dans leur province ~ can. 998 — . Toutes ces prescriptions valent pour les membres des sociétés non exemptes s'ils ont obtenu le privilège de l'exemption, il faudra en considérer les termes; mais en tous cas les lettres dimissoriales sont données par le Supérieur compétent aux termes des constitutions; il en sera de même souvent pour la détermination du titre spécial d'ordination.

Si un prêtre quittant la société soit de son propre gré soit avec

(1) Codex juris can., can. 676, § 2, voir n. 479 sqq.

(2) Codex juris can., can. 676, § 3.

(3) Codex juris can., can. 677.

(4) Codex juris can.. can. 678.

les permissions requises ou bien encore usant du droit de sa société, il devrait, en vertu du can. 585, rentrer dans le diocèse qu'il avait avant d'être membre de la société (1). Le profès de vœux perpétuels seul perd par l'émission de ses vœux le droit de rentrer dans son diocèse.

565. Etant régis par le droit du clergé séculier, les membres de ces sociétés ne sont pas astreints aux conférences, dont parle le can. 591, dans leurs propres maisons, mais ils doivent assister à celles que prescrit le can. 131 pour le clergé séculier; de même ils ne devront pas subir les examens pendant cinq ans après avoir terminé leurs études théologiques selon le can. 590; mais ceux auxquels sont soumis les membres du clergé séculier selon le can. 130, § 1. L'Ordinaire cependant peut concéder sur ce point des facultés spéciales aux Supérieurs (2).

566. Les m.embres de la société, outre les obligations qui leur incombent comme tels, selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs, sauf les points que la nature des choses ou le contexte font écarter. Ils doivent en outre se conformer aux dispositions des canons 595-612; à moins que leurs constitutions n'aient d'autres prescriptions (3).

Les obligations des clercs sont énumérées dans les canons 120- 144. Evidemment, comme le canon le remarque justement, toutes ne s'appliquent aux membres de ces sociétés, dont il faut considérer la nature et le but. Les dispositions des canons 595— 612 regardent principalement l'obligation des Supérieurs de promouvoir la vie spirituelle, et de la clôture. Celle-ci, selon les dispositions du § 2, est sous la vigilance de l'Ordinaire du lieu, sauf le privilège d'exemption, en vertu duquel l'Ordinaire n'aura pas à intervenir directement, mais pourra recourir au S. Siège en cas d'abus.

567. Les membres de ces sociétés, mêmes laïques, jouissent des privilèges cléricaux énumérées aux canons 1 19 — 123, et des autres privilèges accordés directement à chaque société, mais non des privilèges accordés aux religieux, à moins d'induit spécial (4).

Les privilèges cléricaux dont il est parlé ici sont ceux du canon, du for, de l'immunité et de la compétence. On ne peut renoncer à ces privilèges, mais les membres de ces sociétés les perdent, s'ils sont renvoyés ou expulsés de la société ; s'il leur est défendu pour toujours de porter l'habit religieux. Cependant ils les peuvent récupérer soit par la réadmission dans la société, soit par la condonation de la peine. Il est à remarquer également que s'ils sont dans la cléricature, ils ne les perdent pas, sinon par la réduc-

(1) Voir Goyeneche, Comni. de religiosis, t. i p. 178.

(2) Vermeersch, Epitome juris, can., t. i, n. 679.

(3) Codex juris can., can. 679, § 1.

(4) Codex juris can., can. 680.

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