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DES FILLES DE LA CHARITÉ

son bref de l'année 1827 dans lequel il nomme Supérieur général de la Congrégation M. de Wailiy, s'exprime ainsi: « Itaque cum perpen- ■< derimus piissimum hoc institutum quod S. Vincentiuni a Paulo pa- '. rentem agnoscit in Galiia ortum. supremum eius praesulem Gallicae « nationis perpetuo extitisse, eique instituto adiunctain esse adminis- < trationem societatis Puellarum charitatis... etc. ».

Il est donc évident que les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul doivent au Supérieur général de la Congrégation des Prêtres de la Mission une véritable obéissance, et que c'est à lui seulement qu'il appartient, en vertu de sa charge, de confirmer l'élection de la Supérieure générale des Filles de la Charité et de ses principales assistances, la visite intérieure de leurs maisons et leur contrôle administratif, sans préjudice du droit de l'Ordinaire de visiter les œuvres extérieures.

Il lui appartient aussi de leur présenter des confesseurs; cependant il ne prétend pas leur conférer une juridiction quelconque, mais il déclare qu'il est obligé, en vertu des statuts, de les choisir parmi les prêtres séculiers approuvés par l'Ordinaire, ce qui fait qu'il leur indique le plus souvent leurs propres curés.

11 y a plus : ni le Supérieur général lui-même, ni les missionnaires ne peuvent confesser les Filles de la Charité sans l'approbation susdite. Les statuts sur ce point sont formels, ils disent: •.< Non licet ulli « ex nostris, nisi ab Ordinario sit approbatus, confessiones tam nos- ■■< trorum quam exterorum audire (1) ».

Ainsi on ne voit pas sur quel principe les Révérendissimes Ordinaires pourraient s'appuyer pour imposer à des personnes séculières — les Filles de la Charité devant être considérées comme telles — un confesseur déterminé. Il sera donc suffisant que le Supérieur présente, pour les dites filles, des confesseurs approuvés par les Révérendissimes Ordinaires respectifs, pour recevoir les confessions des personnes du sexe.

Les actes énumérés jusqu'ici n'outrepassent pas les limites d'un pouvoir administratif et paternel; ils ne renferment pas non plus des actes de juridiction proprement dite, pouvant porter atteinte à la juridiction des Ordinaires.

Ces actes d'autorité sus-indiqucs, le Supérieur général de la Mission les a exercés pendant plus de deux siècles sans opposition au^cune de la part des Evêques, dont plusieurs n'auraient pas sans doute

1818, replaça les Filles de la Charité d'Espagne sous la juridiction du Supérieur général de la Mission Enfin la constitution " Qiiac nobis" du 27 nov. 1818, rendit aux maisons d'Espagne la règle primitive de saint Vincent de Paul, observée dans les autres pays. Tout ceci dit pour expliquer le portée des divers documents. (1) Constit. Comm. Congreg. Miss. c. .xi, n. 4.

manqué de réclaijier, s'ils avaient pu se persuader qu'ils portaient atteinte à leur propre juridiction.

D'autre part, l'autorité du Supérieur général est le meilleur et peutêtre l'unique moyen efficace pour garder et conserver l'unité de gouvernement et d'esprit dans la pieuse association, unité sans laquelle elle ne pourrait pas produire tous les fruits de bonnes œuvres qui édifient la chrétienté tout entière.

C'est pour cela que toutes les fois qu'à la suite de malheurs des temps modernes, cette unité a été en péril, ou a été rompue dans quelque pays particulier, un des premiers soins du Saint-Siège a été toujours de la restaurer immédiatement, en rétablissant l'autorité du Supérieur général de la Mission et empêchant qu'on lui apportât préjudice.

Sans répéter les décrets des autorités compétentes et des brefs cidessus indiqués, qu'il suffise de mentionner ici la circulaire publiée en 1878 par le nonce apostolique de Madrid, au nom du Saint-Père Pie IX, de sainte mémoire, et dans laquelle on lit les dispositions suivantes:

« Notre Saint-Père, toujours soucieux du bien de cette portion « choisie de ses fils, désirant empêcher qu'une institution qui a si « bien mérité de l'Eglise et de la Société et qui a dij toujours ses '^ glorieuses entreprises dans le monde entier à l'unité de son gou- « vernement et à la dépendance de son chef légitime, tombe en des- « truction et en ruine, n'a pu consentir en aucune manière, et ne « consentira jamais que la province espagnole de l'institution susdite « des Filles de la Charité soit soustraite à l'autorité de son Supérieur « général; car en ouvrant de cette manière la porte à des prétentions « pareilles de la part d'autres provinces, l'unité en serait ébranlée et « diminuée la force qui la fait vivre ».

Feu après il ajoute: Que les maisons espagnoles pourront bien constituer une ou deux provinces, mais qu'elles seront cependant soumises à leur Supérieur légitime, dans lequel réside la faculté de nommer la visitatrice et le conseil pour l'Espagne avec les directeurs qu'il jugera convenable.

Considérant en conséquence que la pieuse compagnie ou institution des Filles de la Charité est purement séculière et laïque; que ses statuts l'assujetissent à l'autorité spéciale du successeur du saint Fondateur; que cette autorité a un caractère purement et simplement administratif et qu'elle a été souvent et expressément reconnue par le Saint-Siège, qui a en plus déclaré qu'il ne fallait à ce sujet rien renouveler; n'existant pas de motif pour mettre en question une situation que l'expérience a prouvée être toujours utile et à la pieuse compagnie elle-même et aux œuvres de charité dont elle s'occupe; le Supérieur général actuel supplie Votre Sainteté pour qu'il daigne déclarer de nouveau qu'il n'y a rien à renouveler dans le régime de la pieuse

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