‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 200 sur 226 · DL;.^ HILLLS DE LA CHARITÉ · texte numérisé non relu

DL;.^ HILLLS DE LA CHARITÉ

société susdite tel qu'il a été pratiqué depuis son orijïine jusqu'à nos jours; que, etc., etc.

La S Congrégation des Év. et Rég., après avoir soumis sa décision à Sa Sainteté Léon XIII, a donné le rescrit suivant:

Ex audientia Sanctissimi habita a me infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium die ?5Junii 1882, Sanctitas Sua, sedulo perpensis expositis, mandavit rescribi prout rescripsit :

Nihil esse innovandum quoad regimen enuntiatae associationis Puellarum Charitatis, quod per pontificia indulta superiori generali pro tempore congregationis Presbyterorum Missionis, vulgo Lazaristarum, a S. Vincentio a Paulu institutae, pertinet.

Datum Romae, die 8 Julii an. 1882.

J. Cardinalls Ferrieri, Praefectus.

J. Masotti, secreiarius.

572. De ces documents il faut conclure que le droit commun, pour, les Filles de la Charité, est d'être exemptes de la juridiction des Évêques et d'être soumises à celle du Supérieur général des Prêtres de la Mission. Pie Vil, en effet, par les bulles de 1818, ne fit que rétablir pour les maisons d'Espagne le régime établi par saint Vincent de Paul et demeuré en vigueur depuis l'origine de la Société dans tous les pays où ces sœurs ont fondé des maisons. Léon XIII a confirmé cette exemption de sa suprême autorité. Or, en vertu du canon 4, le Code n'a point dérogé aux privilèges encore en usage et non révoqués, à moins qu'une clause dérogatoire expresse n'ait été insérée dans le Code. Or cette clause dérogatoire pour les privilèges des Filles de la Charité n'existe pas. Par conséquent on est en droit de conclure que leurs privilèges demeurent en vigueur.

573. Les droits des Évêques sur les Filles de la Charité se réduisent aux suivants : a. Droit de permettre une nouvelle fondation soit pour la communauté soit pour ses œuvres, p. ex. hôpitaux, asiles, crèches, écoles, etc. Ces lieux sont pour le moins des lieux pies, qui requièrent par conséquent l'autorisation des pouvoirs ecclésiastiques, b. Droit de permettre l'ouverture de chapelles publiques ou semi-publiques : c'est le droitcommim. A cette prérogative épiscopale on peut ajouter celle de régler le culte : célébration de la Sainte Messe, exposition du Saint-Sacrement, prescription de prières publiques, etc. c. Droit de surveiller et de visiter les œuvres extérieures : ce droit comprend celui de surveiller et de recevoir les comptes des fonds destinés au culte ou aux œuvres de bienfaisance dans son diocèse, de visiter les hôpitaux, écoles, asiles, etc. d. Droit d'approuver les confesseurs présentés par le Supérieur général de la Alission.

574. Les documents que nous avons cité plus haut nous font connaître quelques-uns des droits du Supérieur général de la Mis-

sion : a. Il confirme l'élection de la Supérieure générale et de ses principales assistantes; b. Il visite les maisons et y exerce son droit de contrôle administratif, conformément aux constitutions de la société; c. Présente les confesseurs choisis parmi le clergé séculier à l'approbation de l'Évêque diocésain.

575. Parmi les privilèges dont jouissent les Filles de la Charité, nous signalerons les suivants, qui peuvent avoir de l'intérêt :

1. Le privilège d'avoir une chapelle et d'y conserver le Saint -Sacrement pour chaque maison, aux conditions suivantes: 1. il y aura au moins cinq personnes demeurant dans la maison ou plusieurs jeunes filles internes; 2. l'oratoire doit être décent et séparé de tout usage domestique; 3. l'Evêque du lieu pourra en faire la visite, aux termes du droit; 4. on devra entretenir, nuit et jour, devant le S. Sacrement une lampe ardente, et conserver avec une religieuse fidélité la clef du tabernacle (1).

2. Privilège de faire dire la Messe chaque jour, même aux fêtes les plus solennelles, toutefois avec la permission de l'Evêque, dans ces Oratoires. Les religieuses, élèves et femmes internes peuvent y satisfaire au précepte d'entendre la Messe, s'y confesser, y communier et même y remplir le devoir pascal (2). Les personnes externes cependant ne peuvent satisfaire à l'obligation d'entendre la Messe, qu'autant que l'Evêque l'aura permis (3). De plus les enfants qui fréquentent les écoles des Filles de la Charité satisfont à l'obligation d'entendre la Messe, y peuvent communier, toutefois à la réserve des droits du curé de la paroisse, surtout pour ce qui regarde la communion pascale (4).

3. Dans la chapelle ou oratoire de chaque maison des Filles de Charité, les trois messes de Noël peuvent être célébrées par le même prêtre, immédiatement après minuit, les Filles de la Charité et les personnes qui habitent dans la maison (5), ainsi que les personnes de l'extérieur qui y assistent peuvent y communier (6).

4. Faculté de faire célébrer une messe basse le Jeudi-Saint, d'y admettre les enfants externes et internes et d'y faire la Sainte Communion, pourvu que cette communion ne serve pas de communion pascale (7).

(1) Grégoire XVI, 14 mai 1833.

(2) Ex audientia SS. mi, 28 avril 1899.

(3) Grégoire XVI cité ci-dessus.

(4) S. Congr. des Rites, 2 avril 1868. Voir cependant can. 859, § 3.

(5) S. Congr. des Rites, 6 juillet 1887.

(6) S. Congr. des Rites, 28 juillet 1899.

(7) S. Congr. des Rites, 27 février 1868 et 23 décembre 1899.

Voir à ce sujet : Recueil des privilèges et des indulgences à l'usage des Filles de la Charité, Paris, 1899.

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