‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 203 sur 226 · VIII. Episcopo alumnas sodalitatum dioecesanarum pro · texte numérisé non relu

VIII. Episcopo alumnas sodalitatum dioecesanarum pro

soins des sœurs, les Evêques ne devront approuver un tel projet qu'après un mûr et sévère examen.

En outre, ils ne permettront nulle part que des religieuses ouvrent des maisons où les hommes et les femmes venant du dehors trouvent à prix d'argent le logement et la nourriture.

IV. Toute congrégation diocésaine ne pourra passer dans d'autres diocèses qu'avec le consentement des deux Evêques: celui du lieu qu'elle quittera et celui du lieu où elle voudra se fixer.

V. S'il arrive qu'une congrégation diocésaine se répande dans d'autres diocèses, il ne pourra rien être changé à sa nature et à ses règles, si ce n'est du consentement de chacun des Evêques dans les diocèses desquels elle sera établie.

VI. Il importe qu'une fois approuvées les congrégations ne s'éteignent pas sans des causes graves et avec le consentement des Evêques sous la juridiction de qui elles auraient été placées. Cependant il est permis aux Evêques de supprimer telle ou telle maison isolée, chacun dans son diocèse.

VII. L'Evêque devra se renseigner sur chacune des jeunes filles qui demandent à prendre l'habit religieux et celles qui, ayant achevé leur noviciat, doivent prononcer leurs vœux; il lui appartiendra aussi de les admettre à la profession si aucun obstacle ne s'y oppose.

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