II. — Des Ordres et des Instituts REUniEU.X NON .mendiants
1. Les Religieux appartenant à un Ordre ou à une congrégation de droit pontifical, qui ne jouissent du droit de quêter ni en vertu de leurs constitutions approuvées par le Saint Siège, ni en vertu d'une concession spéciale apostolique, devront demander au Siège Apostolique la permission de pouvoir quêter. En outre par l'intermédiaire de leurs Supérieurs, ils demanderont la permission de l'Ordinaire du lieu, à moins que le S. Siège n'ait expres-
APPENDICE m.
sumi potest, sed indubitatis dociimentis orobari débet.
2." Religiosi vero qui sunt luris Dioecesani, opus colligendi eleemosynas nequaquam aggredi poterunt, nisi licentiam ohtinuerint tum ab Ordinario loci in quo résident, tum etiam, si extra Dioecesim propriae residentiae abituri sint, ab Ordinario loci in quo stipem quaerere desiderant.
.3" Ordinarii autem locoriim, si opportunum visum fuerit, pro unaquaque Domo ciiiusque Religiosi suae Dioeceseos Instituti, sive Juris Pontificii sive iuris Diocesani, emendicato viventis, limites qiiaestuationis constituere possunt et respective servandos curare, praesertim ubi sunt Conventus Regularium nomine et re Mendicantium; nec huiusmodi Religiosis non Mendicantibus quaeritandi licentiam concédant, nisi sibi constet de vera Domus vel Pii Operis necessitate, cui alio modo occurri nequeat; et si necessitatibus provideri potest per quaestuationem in loco vel districtu, in quo Religiosi résident, aut intra Dioecesim, instituendam, ampliorem licentiam nequaquam concédant.
4.0 Ordinarius porro illius Dioeceseos, ad quam isti Religiosi aliarum Dioeceseon eleemosynas quaesituri accédant, collectas eis minime permittat, nisi prius per se vel per suos ad hoc Delegatos, praeter litteras obedientiales proprii Superioris, facultatem. vel Apostolicae Sedis, si sunt iuris
sèment et spécialement dérogé au droit de l'Evêque; cette dérogation toutefois ne peut jamais être présumée, mais elle doit être prouvée par des documents indubitables.
2. Les religieux appartenant aux congrégations diocésaines ne peuvent commencer leurs quêtes avant d'avoir obtenu la permission de l'Ordinaire du lieu de leur résidence, et en plus, s'ils veulent collecter dans d'autres diocèses, la permission de l'Ordinaire du lieu.
3. Les Ordinaires des lieux, selon qu'ils le jugeront opportun, pourront pour chaque naison d'un Institut de leur diocèse, qu'il soit de droit pontifical ou diocésain, déterminer Its limites de la quête et en assurer l'observation, surtout là où sont établis des couvents de Réguliers Mendiants. De plus ils ne concéderont pas la permission de quêter, à moins d'avoir la preuve de la nécessité réelle ou de la maison ou de l'œuvre pie, que l'on ne pourrait secourir autrement; et s'il est possible de parer aux nécessités par des quêtes faites dans l'endroit même ou dans le district, où les religieux résident, ou du moins dans le diocèse, ils ne devront pas accorder une plus ample permission.
4. L'Ordinaire du diocèse étranger, où les religieux se rendent pour quêter, ne devra pas accorder la faculté de quêter, avant d'avoir reconnu soit par lui-même soit par ses délégués, outre les lettres d'obédience du propre Supérieur, la faculté concédée par le S. Siège, si l'Institut est de
DÉCF<ET " Dt ELEEMOSYNIS COLLIGENDIS "
Pontificii, vcl proprii Ordinnrii, si siint iiiris dioecfsani, recognoverit et hiiius Decrt'ti praescriptis conformem invcnerit.
.5" Insuper Ordinariiis sediilo advertat. utnim qui pro Missionibus exteris subsidia quaerunt. praeter litteras commendatitfas Vicarii vel Praefecti Apostolici respectivae Missionis et litteras obedientiales Moderatoris Generalis proprii Instituti, habeant quoqiie facultatem a S. Conj^regatione de Propaganda Fide in forma authentica recenter datam.
6.° Licentiam colligendi eleemosynas Ordinarii concédant gratis et in scriptis. notatis semper (sive ad calcem litterarum obedientialium sive in documento separato) tuni nominibus Religiosorum, qui ad colligendas eleemosynas designati sunt, tum nomine Ordinis vel Instituti ad quod pertinent, tum loco et tempore pro quibus licentia vaiitura sit.
7." Licentias loco et tempore générales Religiosis huiusmodi nequaquam concèdent Ordinarii, sed potius invigilabunt, ne sive quaestuantes, sive praetextu quaestuationis, extra propriam domum maneant ultra mensem, si in propria Dioecesi, aut ultra duos menses, si in aliéna eleemosynas quaerant; neve iidem denuo mittantur, nisi postquam per unum, respective duos menses, in suo Conventu degerint, prout uno vel duobus n'-ensibus foris manserant.
droit pontifical, soit de l'Ordinaire propre, s'il est diocésain et de les avoir trouvées conformes aux prescriptions du présent décret.
5. L'Ordinaire du lieu devra encore veiller soigneusement, si les religieux qui quêtent pour les missions extérieures, ont, outre les lettres de recommandation du Vicaire ou du Préfet Apostolique de leur mission respective, et les lettres d'obédience de leur Supérieur Général, la permission de la S. C. de la Propagande en forme authentique et de date récente.
6. L'Ordinaire concédera cette permission gratis et par écrit, en ayant soin d'y annoter (soit à la fin des lettres d'obédience soit dans un document séparé) le nom des religieux délégués pour quêter, celui de leur Ordre ou Institut, le lieu et le temps pour lesquels la permission est valable.
7. Les Ordinaires ne concéderont jamais à ces religieux des permissions générales ni quant au lieu ni quant au temps, mais . ils devront veiller à ce que ces religieux soit en mission pour quêter, soit sous prétexte de quête, ne demeurent pas au delà d'un mois en dehors de leur communauté, si la quête se fait dans le diocèse propre, soit au delà de deux mois, s'ils remplissent cette mission dans un diocèse étranger, et que ces religieux ne soient pas envoyés de nouveau au dehors avant d'avoir passé un ou respectivement deux mois dans leur couvent, selon qu'aupa-
APPENDICE ni.
8.° Ut Religiosi Ordinariorum facultate colligendi eleemosynas uti valeant, id per se, non per alios faceie debent.
9." Ad haec et ipsi îideliter observent, quae supra pro Religiosis Ordinum Mendicantium sancita sunt, parte I, art. 6, 7. 8. 9, 11, 12, 13.
10." in casu tandem, quo hi Religiosi quaestuantes contra legitimam prohibitionem eleemosynas coUegerint, vel, quod Deus avertat, maie se gesserint scandalove Fidelibus fuerint, Ordinarius loci, etiam tamquam Sedis Apostolicae Delegatus, eos pro gravitate delicti et scandali opportunis remediis coërceat et in propriam domum a suis Superioribus puniendos remittat.
Datum Romae, ex Secretaria supradictae Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, in Festo Praesentationis B. M. V., die 21 novembris 190S.
Fr. I. C. Card Vives Praefectiis.
D. Laurentius Janssens, O. S. B. Secretarius.
ravant ils en auront été éloignés un ou deux mois.
8. Pour que les religieux puissent jouir de cette faculté de quêter, ils devront le faire par eux-mêmes et non par d'autres.
9. De plus ils observeront fidèlement ce qui a été prescrit pour les religieux appartenant aux Ordres Mendiants, dans la 1'"'' partie, aux articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.
10. Enfin dans le cas où ces religieux collecteraient malgré la défense légitime, ou, ce qu'à Dieu ne plaise, se conduiraient mal ou seraient un sujet de scandale pour les fidèles.
l'Ordinaire du lieu, même comme délégué du Siège Apostolique, prendra contre eux, selon la gravité de la faute ou du scandale, les mesures coercitives qu'il jugera opportunes et les renverra dans leur couvent, afin qu'ils soient punis par leurs Supérieurs.
Donné à Rome, en la Secrétairerie de la dite Sacrée Congrégation des Ordres religieux en la fête de la Présentation de la B. V. Marie.
21 novembre 1908.
Fr. J. C. Card. VIVES Préfet.
D. Laurent Janssens, O. S. B.
Secrétaire.