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LA DKUXIÈME ANNÉE DE NOVICIAT

581. instruction relative à la deuxième année de noviciat. (1 )

Les constitutions de plusieurs religions prescrivent une seconde année de noviciat et donnent aux Supérieurs le pouvoir d'employer durant cette période les novices aux œuvres de l'Institut. Mais afin que par là la formation religieuse des novices n'ait pas à souffrir quelque dommage et d'écarter les abus qui pourraient se glisser, la Sacrée Congrégation des Religieux, profitant de l'occasion de la révision des constitutions de chaque religion en conformité avec le Code, soumit la question à un sérieux examen, et les Emes Pères, en séance plénière du 17 juin 1921, après avoir tout bien pondéré, manifestèrent leur résolution, dont relation fut faite à Sa Sainteté Benoît XV dans l'audience du 25 du même mois.

Sa Sainteté approuva cette résolution et en même l'ordre de publier à ce sujet une instruction, à laquelle sont tenues de se conformer intégralement toutes et chacune des religions, où une seconde année de noviciat est prescrite en vertu des constitutions.

1 . Chaque fois donc que les constitutions prescrivent une seconde année de noviciat et permettent durant cette période d'exercer les novices aux œuvres de l'Institut, la chose est licite, demeurant cependant fermes les lois fondamentales du noviciat. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de vue que le noviciat a été institué pour former l'âme des novices, en ce qui regarde la manière d'extirper 1er vices, de dominer les mouvements de l'âme, d'acquérir les vertus et de connaître la vie régulière par l'étude des constitutions; afin que les novices apprennent à tendre â la perfection chrétienne par la profession des conseils évangéliques et des vœux, ce en quoi précisément consiste la fin de chaque religion. Certes à bon droit une année de plus de noviciat est prescrite dans certains Instituts dans lesquels les religieux s'occupent d'œuvres extérieures; car ces religieux distraits par des soins divers, plus exposés aux périls du monde, ont besoin d'une formation d'âme plus solide et plus profonde. C'est pourquoi, cette Sacrée Congrégation ordonne quç, même durant cette seconde année de noviciat, la formation de la vie spirituelle ait le pas sur tout autre devoir quelqu'il soit.

2. 11 est cependant permis, durant cette seconde année de noviciat, au novice ou à la novice de s'occuper des œuvres de l'Institut, si les constitutions le prescrivent. Que cela néanmoins se fasse avec prudence et modération, et seulement pour l'instruction des novices. Que jamais les novices ne s'occupent de ces œuvres de telle sorte à exercer seuls des charges, (p. ex. suppléer les maîtres ou sous-maîtres d'école absents, ou de servir les infirmes dans les hôpitaux), mais qu'ils vaquent à ces œuvres sous la direction et la vigilance d'un religieux ou d'une religieuse grave, qui les enseigne par la parole et leur serve d'exemple.

(I) Voir n. 129.

390 APPENDICE ni.

3. Quand il est permis par les constitutions au ou à la novice, durant la seconde année de noviciat, de s'occuper des œuvres de l'Institut en dehors de la maison de noviciat, cela ne peut se faire qu'exceptionnellement, et pourvu qu'une cause grave le justifie. Cette cause toutefois doit provenir de la part du ou de la novice, en tant qu'ils ne peuvent recevoir dans la maison du noviciat une instruction suffisante, ou qu'ils ne peuvent y demeurer autrement. Mais jamais, sous quelque prétexte que ce soit, une cause suffisante ne peut être la nécessité dans laquelle se trouve la religion ou son profit, p. ex. si par suite du manque de religieux les novices devaient les substituer dans les œuvres de l'Institut.

4. Mais que les novices demeurent dans la maison du noviciat ou soient occupés au dehors, deux mois avant la profession, ils dcivent s'abstenir de s'occuper d'œuvre extérieure, et s'ils sont en dehors de la maison du noviciat, ils y seront rappelés, afin que pendant ces deux mois, plus affermis dans l'esprit de leur vocation, ils se préparent à la profession.

5. Sa Sainteté Benoît XV dans l'audience accordée au Rme P. Abbé Secrétaire le 3 novembre 1921 a approuvé la teneur de la présente instruction et a ordonné qu'elle fijt en tout observée.

Donnée à Rome, en la Secrétairerie de la Sacrée Congrégation des Religieux, le jour, mois et année ci-dessus.

Th. Card. Valfré di Bonzo, Préfet.

Maur. M. Serafini, Ab. O. S. B., Secrétaire.

PKOFhSSION A L'AKTICLfc; DE LA MOR'I . jJ91

Instruction de la Sacrée Congrégation des Religieux sur la Profession à l'article de la mort, permise aux novices ou aux postulants. ( 1)

58^. Dés la prumul^ation du Code, on souleva le doute: "Si le décret " Spirituitli consulationc ", publié par la S. C. des Relii-Jeiix en date du 10 Septembre 1912, était encore en vii^ucur." La raison principale était que le Code de droit canonique ne laisaii aucune mention de la profession à l'article de la mort. A \d suite d'instances pressantes présentées à cette S. Conj^réji^ation tant dans des cas particuliers, qu'à l'occasion de la rédaction de nouvelles constitutions, de voir renouveler la faculté concédée par le décret sus-dit, on jugea nécessaire de définir cette question.

C'est pourqu(ji, après avoir demandé le vote de plusieurs Consulteurs, les Emes Pérès de la Sacrée Congrégation des Religieux, en séance plénière au Vatican le 29 décembre 1922, la chose mûrement pesée, furent d'avis de répondre au doute proposé: "Affirmativement: mais qu'il soit déclaré, s'il plaisait à Sa Sainteté, que la faculté de recevoir la profession; dont il est parlé au n.2 du décret, est entendue appartenir également, outre au Supérieur du monastère ou du noviciat ou du postulat, aux Supérieurs majeurs aux termes des constitutions, et aux délégués de tous les sus-dits. "

Sa Sainteté Pie XI, à l'audience accordée au P. Abbé Secrétaire soussigné le 30 décembre de la même année, approuva en tout la décision et ordonna de la publier.

11 parut opportun de rappeler à la mémoire les dispositions du décret sus-mentionné, adaptées au sens de la résolution des Emes Pères, afin que cette concession si bienveillante du Siège Apostolique puisse profiter à tous ceux qui y ont intérêt.

La teneur de ces dispositions est comme suit : (2)

Dans chaque Ordre ou chaque Congrégation ou société religieuse, monastère soit d'hommes soit de femmes, ou même dans les Instituts, où, encore qu'on n'y émeTT:? point de vœux, mais on a la vie commune, à la façon des religieux, il est permis d'admettre à la profession ou consécration ou promesses, suivant les Règles et Constitutions, les novices ou postulants, qui au jugement du médecin sont gravement malades, de façon à être regardés comme étant à 1 article de la mort, encore qu'ils n'aient pas accompli le temps du noviciat ou du postulat.

Cependant afin que les novices ou postulants puissent être

(1) Acta Ap. Sedis. t. XV, p. \56 — Cfr. n. ISO.

(2) Voir Acta Ap. Sedis. t. IV. p. 580 sq.

admis à la sus-dite profession ou à la consécration ou aux promesses, il faut:

1. Qu'ils aient commencé canoniquement le noviciat ou le postulat.

2. Le Supérieur, qui admet le novice ou postulant à la profession ou à la consécration ou aux promesses, peut être, outre les Supérieurs majeurs respectifs, à qui ce droit appartient aux termes des Constitutions, celui qui gouverne réellement le monastère, ou la maison de noviciat ou de postulat, ou le délégué des sus-dits Supérieurs.

3. La formule de profession ou de consécration ou des promesses sera la même qui est en usage dans l'Institut en dehors du cas de maladie; et les vœux, s'ils sont émis, seront prononcés sans détermination de temps ou perpétuité.

4. Celui qui aura fait cette profession ou cette consécration ou ces promesses, participera sans réserves à toutes les indulgences, suffrages ou grâces, qu'obtiennent des religieux vraiment profés décédant dans le même Institut.

5. Cette profession ou cette consécration ou ces promesses, ne produisent aucun autre effet, hormis les faveurs énoncées dans l'article précédent.

Par conséquent:

A. Si le novice ou le postulant après avoir fait cette profession ou cette consécration ou ces promesses, meurt ab intestat, l'Institut ne peut revendiquer aucun bien ou droit appartenant au défunt;

B. S'il est convalescent avant l'expiration du temps du noviciat ou du postulat, il se trouve absolument dans la même condition que s'il n'avait pas émis de profession. C'est pourquoi

a) il peut, s'il le veut, librement retourner dans le monde; et

b) les Supérieurs peuvent le renvoyer ;c) il doit achever tout le temps du noviciat ou du postulat, déterminé dans chaque Institut, même s'il est au-delà d'un an; d) ce temps expiré, s'il persévère, il devra faire une nouvelle profession, ou consécration ou promesses.

La Sacrée Congrégation déclare enfin que rien ne s'oppose à ce que les dispositions sus-dites soient insérées dans les Constitutions des Ordres et des Congrégations, si ces Instituts le demandent.

Rome, de la Sacrée Congrégation des Religieux, ce 30 décembre 1922.

C. Card. L. Laurenti, Préfet Maur m. Serafini, Ab., O. S. B., Secrétaire.

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