RÉPONSES DE LA COMMISSION D'INTERPRÉTATION
Réponses de la Commission Cardinalice d'interprétation
du Code. ( 1 )
583. I. « Le suffrage du chapitre pour l'admission d'un religieux, dont il est question au can. 634, à la profession solennelle ou à ia profession simple perpétuelle, est-il délibératif, ou seulement consultatif? R. Affirmativement à la première partie; négativement à la seconde. »
Selon le canon 575, § 2, le vote du conseil ou du chapitre est délibératif pour l'admission à la première profession; mais consultatif seulement pour la profession perpétuelle suivante, soit solennelle soit simple. Telle est la règle dans les cas ordinaires. Mais le can. 634 prévoit le cas d'un profès de vœu.x solennels ou de vœu.x simples perpétuels. Il lui faut recommencer son noviciat, et, après celui-ci il n'émet pas les vœu.x temporaires, mais doit être admis à la profession solennelle (ni simple perpétuelle. De là le doute proposé.
La réponse de la Commission Cardinalice se fonde sur ce principe que le chapitre ou le conseil — la réponse valant également pour celui-ci — n'ayant jamais été consulté sur ce profès, reprend les droits concédés par le Code pour la première profession: c.-à-d. que le vote du chapitre ou du conseil sera délibératif.
Remarquons que l'omission de cette formalité rendrait la profession invalide.