SUPPRESSION D'UNE CONGRÉGATION DIOCÉSAINE
pression. La maison supprimée aurait le droit de réclamer, non pas en alléguant que l'Evêque aurait dépassé les limites de son pouvoir; mais en prouvant qu'il aurait manqué à ses engagements, ou que ^'acte de l'Evêque est absolument injustifié; la congrégation pourrait alors seulement espérer qu'un recours au Saint-Siège ne serait pas écarté, il est à remarquer que le recours dans ce cas est suspensif, c. à d., la suppression n'a d'effet qu'après la décision du Saint-Siège.