SUPPRESSION D'UNE CONGRÉGATION DIOCÉSAINE
22. La suppression d'une Congrégation diocèsaire, encore que n'ayant qu'une seule maison, est réservée au Saint-Siège.(3)
(\ ) Codex juris can., can., 495, § 2 ; CONST. < Conditac l.c. a. 5.
(2) Analccta iuris pontificii, série m, pag. 498, coll. K'f juillet 1796. ibid. liv. XL, col. 500.
(3) Codex juris can., can., 493.
1° La constitution " Conditae a Christo " (ch. I, a. 6) attribuait ce droit aux Évêques, soit individuellement, si l'Institut n'avait qu'une seule maison on était renfermé dans les limites d'un diocèse, soit du commun accord des Evèques dans les diocèses desquels l'Institut était répandu.
Le Code de droit ecclésiastique réserve désormais ce droit au Saint-Siège, à qui il appartiendra également de disposer des biens, en tenant compte des intentions des bienfaiteurs ou fondateurs, des origines de la propriété, des reprises qu'elles imposent ou persuadent, — p. e. les dots des religieuses, l'usufruit de biens concédés par un religieux —, des besoins des membres de l'Institut dissous, er de ce que réclament à leur égard l'équité et la charité.
Ce sera aussi, par voie de conséquence, au Saint-Siège à dispenser les membres de l'Institut de leurs vœux, soit par le fait de la suppression, soit par un acte postérieur, ou de leur faciliter l'entrée dans un autre Institut.
2° Les motifs qui ont dicté ce changement, sont sans doute : 1) que le Saint-Siège étant intervenu par son autorité dans la fondation de l'Institut, il paraît tout naturel qu'il intervienne aussi dans sa suppression ; 2) pour éviter l'arbitraire toujours possible, encore que peu probable, de la part des Ordinaires. Il pourrait en outre surgir des difficultés entre la manière de voir des différents Ordinaires, si l'Institut est répandu en divers diocèses, et dans ce cas il n'y aurait que l'autorité du Saint-Siège pour les résoudre. Mieux valait les prévenir. Enfin 3) parce que par le fait de la suppression les biens de l'Institut devenant vacants au for canonique, c'est à l'autorité ecclésiastique à leur donner une nouvelle destination; or l'autorité qui a ce pouvoir est le Souverain Pontife, en raison du haut domaine qu'il a sur les biens ecclésiastiques. De plus si l'on veut voir dans cette nouvelle destination donnée à ces biens une aliénation, celle-ci requiert sans aucun doute l'assentiment du Saint-Siège.
3° Inutile de faire remarquer que cette suppression étant considérée comme une mesure des plus graves,, requiert des raisons également graves, p. ex. si la discipline de l'Institut était relâchée; si on se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre les œuvres auxquelles l'Institut s'était voué ; si l'administration financière était mauvaise et sans espoir fondé de la voir améliorée etc. Dans une affaire aussi importante, le Saint-Siège ne fera rien sans avoir entendu les Ordinaires.
23. Il est toujours permis aux Évêques de supprimer telle ou telle maison isolée, chacun dans son diocèse. (1)
Ainsi que dans le cas précédent, le Saint-Siège exige de graves motifs; mais l'Évêque a qualité pour décider à lui seul cette sup-
(1) Codex juris can., can., 498; CONST. « Conditae » l. c, a. 6.