‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 27 sur 226 · ARTICLE I. — CONDITIONS REQUISES DE LA PART DE LA CONGRÉGATION · texte numérisé non relu

ARTICLE I. — CONDITIONS REQUISES DE LA PART DE LA CONGRÉGATION

25. Avant de se présenter pour obtenir l'approbation du Saint-Siège, la Congrégation doit être suffisamment propagée, avoir porté de fruits abondants, avoir soumis ses constitutions à l'expérience, posséder des moyens de subsistance.

" Vos Eminences, disait en 1847 le Cardinal Orioli, Préfet de la S. Congr. des Év. et des Rég. (2), connaissent la maxime du Saint- Siège de ne pas approuver un Institut qui ne serait point propagé suffisamment, eu égard au temps, aux lieux et aux personnes, ou

<1) Le concile de l'Amérique latine, 1 jan. 1900. art. 2. 3, 4 prescrit aux Instituts répandus en plusieurs diocèses et qui font espérer d'heureux résultats, de solliciter l'approbation du Saint Siège.

(2) 11 s'agissait de l'approbation de l'Institut et des règles des Sœurs de Jésus et Marie, à Lyon.

dont les constitutions n'auraient pas subi l'épreuve de l'expérience ou qui n'aurait pas pour vivre. Et lorsque, par défaut de ces conditions, la S. Congrégation ne juge pas de pouvoir procéder à l'approbation de l'Institut, elle a coutume de l'encourager, en applaudissant au zèle du foiidateur, ou en louant le but de l'Institut même, quelquefois même en approuvant l'Institut, tandis que l'approbation des règles est renvoyée à un temps plus opportun "(1). Aucune durée n'est strictement exigée. De même sous le rapport de l'extension de l'Institut, il n'y a pas de limites bien fixes: encore que l'on suppose que le nouvel Institut se soit répandu dans divers diocèses, ce qui n'est pas absolument requis, cependant le Saint-Siège tient plutôt compte du nombre et de l'importance des maisons existantes. D'après la pratique de la S. Congrégation le décret de louange, et surtout celui d'approbation définitive n'est accordé à un nouvel Institut, qu'à la condition de posséder un nombre important de maisons, où les sœurs puissent aisément observer les constitutions et la discipline régulière (2). La S. Congrégation sera facilement instruite par le dossier qui doit lui être envoyé et dont nous traitons dans l'article suivant.

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