ARTICLE II. — CONDITIONS REQUISES DE LA PART DES CONSTITUTIONS
§ 1. Documents nécessaires.
26. Quand une Congrégation se présente à Rome à l'effet d'obtenir l'approbation de ses constitutions, elle doit fournir un dossier de différentes pièces nécessaires à éclairer la S. Congrégation des Religieux (3).
Voici les différentes pièces qui composent le dossier : 1° Supplique adressée au Souverain Pontife, signée par le Supérieur général et ses assistants, demandant humblement l'approbation de l'Institut et des constitutions (4).
2° Lettres testimoniales des Ordinaires qui possèdent dans leurs diocèses des mafsons de l'Institut; ces lettres dont la plus importante sera celle de l'Évêque de la maison-mère, contiendront:
(1) Correspondance de Rome, an. 1848. 1849, 1850, 2e éd. pag. 37, Liège 1856.
(2) S. C. des Ev. et Rég., 22 avril 1898.
(3) S. C. des Ev. et Rég., 22 avril 1898.
(4) Normae, a. 8.
(5) Normae a. 8. Cette formule très courte devra varier suivant le genre d'approbation que l'on demandera. Cette pièce sera signée par l'Ordinaire du diocèse, où se trouve la Maison-Mère.
DOCUMENTS A PRÉSENTER AU SAIN l-SIÉGE 23
a) l'avis de l'Ordinaire sur la congréf^ation d'après les œuvres exercées dans le diocèse; b) son jugement sur la demande d'approbation: est-elle opportune, et pour quels motifs devrait-on la différer ; c) l'indication des modifications qu'il désirerait voir apporter soit aux constitutions, soit aux œuvres de l'Institut. Une lettre de la S. Congr. des Év. et des T^ég. 22 juin 19(X), adressée aux Évêques, nous apprend qu'ils doivent envoyer directement ces testimoniales munies de leur sceau à cette même S. C, au lieu de les remettre aux Supérieurs généraux qui les demandent (1).
Afin que les Ordinaires des lieux puissent en toute sécurité donner ces lettres testimoniales, qui accompagnent la demande du décret de louange, la S. Congrégation les engage à faire la visite canonique de chaque maison située dans leur diocèse et entendre séparément chaque religieux. Ils enverront à la S. Congrégation dans les lettres testimoniales une relation exacte sur l'état de l'Institut.
3o Relation historique de l'Institut depuis son origine, dans laquelle on donnera le témoignage de l'approbation accordée par l'Ordinaire, du développement de l'œuvre, de son but et des moyens propres à l'atteindre.
4" État du personnel: déterminer le nombre des postulants, novices, profés à vœux temporaires et à vœux perpétuels; dire s'il y a plusieurs classes de personnes et le nombre de chacune d'elles; le nombre des maisons suivant les divers diocèses, avec le personnel qui se trouve dans chacune d'elles.
5° État disciplinaire : indiquer comment les membres observent les constitutions et signaler les défectuosités de ces dernières; donner un sommaire du gouvernement: s'il y a un Supérieur général, la durée de sa charge, le nombre des conseillers, l'époque de la convocation du chapitre général, le mode d'élection des divers officiers, la durée de supériorat des supérieurs locaux.
6'5 État économique ou financier: indiquer approximativement les ressources normales de l'Institut, les immeubles qu'il possède, la fortune mobilière dont il dispose, faire connaître les charges tant de l'Institut tout entier, que de chaque maison, y compris les dettes, hypothécaires ou autres (2). La suffisance des ressources devra être démontrée non seulement par la valeur des meubles et immeubles, qui ne rapportent rien, mais aussi et surtout par les rentes, revenus, qui proviennent d'autres sources et qui constituent
(1) il arrive que parfois des Ordinaires peu favorables à une congrégation refusent de donner ces lettres testimoniales, ils ne le peuvent, mais les doivent donner selon leur conscience. Si. le refus persistant, le S. Congrégation donne le bref de louange ou d'approbation, les Ordinaires n'ont aucun sujet de se plaindre.
(2) Normae, a. 8. Comme ces indications ne sont destinées qu'à ia S. Congrégation, il faut prendre une voie sûre pour les lui faire par venir et éviter toute indiscrétion.
24 I. PARTIE. LIVRE I. CHAPITRE lll.
l'argent liquide ou son équivalent, de façon à fournir aux membres de l'institut une subsistance convenable, sans qu'il soit nécessaire de faire des dettes, ou de demander l'aumône.
7° Donner des renseignements sur le noviciat, les différents degrés de probation, la durée du noviciat, et le nombre d'années de vœux temporaires avant l'admission aux vœux perpétuels.
8. Envoyer le texte officiel des constitutions approuvées par l'Evêque de la maison-mère, imprimées soit en français, soit en latin, soit en italien. Afin de faciliter le travail des consulteurs, il sera bon d'envoyer un certain nombre d'exemplaires, ordinairement une douzaine (1).
Cet exposé sera signé par le Supérieur général, ses assistants ou conseillers généraux. De plus, il sera soumis au visa de l'Evêque du diocèse où se trouve la maison-mère, qui devra certifier la vérité et l'authenticité de ces pièces, qu'il garantira par l'apposition de sa signature et de son sceau. Tous ces documents doivent être envoyés chaque fois que l'Institut se présente pour obtenir une nouvelle approbation (2).
Enfin s'il s'agit d'une congrégation de tertiaires, vivant en communauté, il faudra joindre l'attestation du Supérieur Général du premier Ordre, constatant l'aggrégation à l'Ordre aux termes du ean. 492, § 1 (3).
§ II. Plan à suivre dans la rédaction des Constitutions.
27. Les Constitutions devront contenir tout ce qui a rapport: 1. à la nature de l'Institut, â ses membres et à son genre de vie; 2. au gouvernement, à l'administration et aux diverses charges (4).
28. Pour la plus grande facilité des recherches, la S. Congrégation recommande de diviser les Constitutions en parties, celles-ci en chapitres, les chapitres en articles ou paragraphes, et chacun de ceux-ci sera numéroté du commencement à la fin (5).
29. Si l'Institut adopte une des grandes règles approuvées par l'Église, cette règle, reproduite dans une version fidèle, précédera les Constitutions.
(1) Normae, a. 8.
(2) Normae, a. 8.
(3) Normae, a. 8
(4) Normae, a. 23.
(5) Normae, aa. 23, 24.
PLAN DES CONSTH U riONS. 25
Il est fort recommandable, si faire se peut, de prendre une rè^le distincte des constitutions et déjà approuvée par l'Eglise: 1. on se rattache ainsi à une grande famille religieuse ; 2. on se met sous la protection des Saints Fondateurs et de tous les Saints qui se sont sanctifiés par la pratique de cette règle ; 3. on participe, en une certaine mesure, aux privilèges et faveurs spirituelles de ceux qui professent cette règle ; 4. on y trouve un fond de perfection, des préceptes et des conseils remplis de l'Esprit de Dieu, ce qui dispense de traiter longuement ce sujet dans les constitutions; 5. enfin l'approbation solennelle de l'Eglise donne à cette règle une sanction que rien ne saurait remplacer (1).
§ m. Qualités de la rédaction.
30. La rédaction des Constitutions doit être brève, claire et bien ordonnée.
a) La brièveté : ce n'est pas le lieu d'entrer dans de minutieux développements. On a pour cela le coutumier. Il faut que les constitutions soient propres à fixer l'esprit et à rester gravées dans la mémoire. Cependant il est nécessaire qu'elles soient complètes et indiquent les points essentiels au but que se propose l'Institut.
b) La clarté. Rien n'est plus propre à engendrer des dissentiments au sein des communautés que l'ambiguïté. La clarté autant que l'exactitude est nécessaire aussi bien dans les expressions que dans le fond des choses. Il est donc d'une importance capitale d'écarter soigneusement les formes exagérées et contraires aux sentiments des Docteurs. En particulier on ne doit point confondre les obligations des vœux avec la pratique des vertus qui y correspondent, mais il faut en déterminer exactement la portée, surtout pour ce qui touche à la matière du vœu de pauvreté (2).
c) Bonne ordonnance. La S. Congrégation a du reste déterminé elle-même l'ordre à suivre (3).
§ IV. Écueils à éviter dans la rédaction.
31. Le Saint-Siège n'admet pas de préface, ni de prologue aux Constitutions, non plus que des notices historiques, des
(I)Meynard, Réponses canoniques et pratiques sur le gouvernement et les principaux devoirs des religieuses à vœux simples, t. i, p 438, n. 387, 2e édit.
(2) Voir BizzARRi, cit. 777, 11, 7 - 780, v. 4 — 781, vi, 8 — 782, vu, 9 — 783, vui, 1 1 — 785. ix, 1 1 — 787, x, 3 — 789, Xiv, 9 — 792, XV, 14 — 793, xvi, 8 — 795, XVM, 14 — 797, xvMi, 3 — 798, xix, 9, etc.
(3) Le Saint-Siège ordinairement exige que les constitutions avant d'être présentées à son approbaiion soient acceptées paries religieuses réunies en chapitre. LuciDi cit., t. n, p. 116, n. 13. Bizarri. cit. p. 774
lettres de recommandation ou de louange, de quelque source qu'elles émanent, à la seule exception des décrets de louange ou d'approbation concédés par lui (1).
Ces documents secondaires ne sont ni des lois ni des règlements propres à l'Institut ; les décrets du Saint-Siège seuls seront insérés ou mentionnés, parce qu'ils donnent à l'Institut son existence légale, ou en règlent le régime et l'activité. On doit exclure des constitutions tout texte de la Sainte Ecriture, des Conciles, des Saints Pères, des théologiens, de n'importe quel livre ou auteur (2).
Ces citations, outre qu'elles n'apportent aucune valeur aux constitutions qui reçoivent leur force de l'approbation du Saint-Siège, ont le grave inconvénient d'allonger le texte des constitutions et de le rendre peu clair. De plus, des citations se rapportent presque toujours aux ordres à vœux solennels et par conséquent ne peuvent purement et simplement s'appliquer aux Instituts à vœux simples.
32. Il faut aussi exclure toute citation du Directoire, du Cérémonial ou du Coutumier, de peur que du fait de leur insertion dans les Constitutions, ces livres ne puissent paraître approuvés par la S. Congrégation. Celle-ci cependant désire en prendre connaissance (3).
Les constitutions, une fois approuvées, ne peuvent plus être modifiées sans l'autorisation de Rome ; mais il n'en est pas de même des livres secondaires, tels que le directoire, le coutumier, etc., qui sont sujets à changement. Si donc on insérait dans les constitutions ces détails minutieux de la vie quotidienne, ils recevraient l'approbation pontificale ; et au cas où il serait nécessaire d'y changer quelque chose, on devrait sans cesse recourir au Saint- Siège. Une autre raison de cette prohibition est que ces livres contiennent des conseils relatifs à la pratique de la vertu et à l'avancement dans la perfection, etc.; or les constitutions sont avant tout un code de lois obligatoires. On comprendra dès lors que les citations de ces livres ne peuvent trouver place dans les constitutions.
33. Il est défendu de faire mention, dans les Constitutions, des lois et des règlements de l'autorité civile, et de l'approbation gouvernementale (4).
On peut donner deux raisons principales de cette règle : 1° encore que les Instituts, par leurs œuvres, aient et doivent avoir de nom-
Ci) Normae, a. 22.
(2) Normae. a. 22.
(3) Normae, a. 22.
(4) Normae, a. 22.
ÉCUEILS A ÉVITtK DANS LA RÉUACllON. 27
breuses relations avec le pouvoir civil, cependant, comme sociétés ecclésiastiques, ils ne dépendent que du Saint-Siège; 2" les lois civiles changent non seulement suivant les contrées, mais encore suivant les circonstances et les temps. Or les constitutions sont faites pour être observées d'une façon identique dans tous les pays, où se trouvent l'Institut et sous toutes les législations.
34. Les Constitutions ne doivent pas traiter, a. des devoirs des Évêques et des confesseurs, b. ni des prescriptions relatives aux élèves ou aux études (1).
Le motif de la première partie est que les constitutions sont écrites pour les religieux et non pour les Evêques et les confesseurs. Cependant nous croyons qu'il serait utile et opportun d'y insérer d'une façon claire les rapports de l'Institut avec les autorités ecclésiastiques d'après la constitution " Conditae "; surtout en ce qui regarde le triennat du confesseur ordinaire, ainsi que nous l'avons souvent expérimenté à l'occasion de l'approbation des constitutions. Dans la seconde, il s'agit de prescriptions concernant directement les élèves, mais non point de celles qui sont faites directement aux membres des instituts dans leurs relations avec les élèves. 11 faudra élaguer encore tous les détails trop minutieux réglant les études, l'horaire des exercices; toutes ces prescriptions trouvent mieux leur place dans le coutumier. 11 peut arriver que des changements soient reconnus utiles ou même nécessaires; dès lors on voit l'inconvénient de perpétuels recours an Saint- Siège pour les choses secondaires, comme le serait le changement des heures de classe, des heures d'exercices communs, etc. On peut dire de même des œuvres auxquelles se livre l'Institut; cellesci doivent être mentionnées, mais non point leur réglementation, qui trouvera sa place dans les livres secondaires.
35. Il en faut aussi écarter toute question dogmatique ou morale, ou décision de questions controversées, surtout en matière des vœux (2).
Le motif d'exclusion est facile a comprendre: les constitutions sont un code de lois et non point un manuel destiné à l'enseignemeni théologique et moral, moins encore à prendre position pour une opinion controversée, encore que celle-ci puisse plaire à la piété. L'autorité ecclésiastique a seule ce pouvoir. D'ailleurs les religieuses surtout trouveraient certainement de sérieuses difficultés dans ces controverses où les théologiens de marque n'ont pu se mettre d'accord.