ARTICLE 111. DE LA FIN DE L'INSTITUT
46. Tout Institut a comme fin principale la sanctification de ses membres par l'observance des conseils évangéliques et de ses Constitutions.
Ce principe est la confirmation de la doctrine commune, que l'approbation d'un Institut religieux implique un jugement qui le déclare apte à conduire ceux qui l'embrassent, à la sainteté.
47. La fin première doit être nettement distinguée de la fin secondaire propre à chaque Institut.
La fin première et essentielle ne saurait suffire à motiver l'établissement d'un nouvel Institut, étant donné que les Instituts se différencient non par leur vie religieuse, mais par la fin spéciale qu'ils se proposent. Cette fin consiste dans les devoirs spéciaux de charité à l'égard de Dieu et du prochain. La pratique de la charité sous ce double aspect et sous ses formes multiples, est la raison d'être d'une congrégation ; si elle vient à faire défaut, ni le Saint- Siège ni l'Évcque ne devrait hésiter à refuser l'approbation. Mais pour obtenir celle-ci, il est nécessaire que cette fin secondaire soit clairement déterminée, c'est-à-dire ne soit pas identique avec la fin poursuivie par d'autres congrégations existantes ; ne s'étende pas à des œuvres trop diverses ; que ces œuvres soient conformes avec l'état religieux (3).
48. Ces deux fins seront exprimées en termes modestes, ainsi qu'il convient à des personnes qui font profession d'humilité.
49. Le Saint-Siège, ayant pris en main la cause de l'approbation, il n'est plus permis de modifier cette fin, non plus que
(1) Codex juris can., can. 596.
(2) Nous rapportons dans cet article et le suivant ce qui a trait à la fin et aux membres des Instituts, afin de donner d'une façon complète les points principaux à noter dans la rédaction des constitutions.
(3) Voir ci dessous n'^ 68 sqq.
d'ajouter d'une façon permanente d'autres œuvres de genres divers à celles qui sont déterminées.
Pour des motifs particuliers, cependant, p. ex. en pays de missions, quelques maisons de 1 Institut pourraient se charger prudemment, à la demande des Ordinaires, de certaines œuvres qui sortent du cadre habituel où il a limité son action. Il en serait de même des congrégations diocésaines.
50. Les Constitutions décriront soigneusement la manière dont les membres de l'Institut s'appliqueront aux œuvres, qui constituent la fin secondaire de l'Institut, et prescriront, si nécessaire, les mesures opportunes à observer.
51. Dans la liste des Saints que l'Institut désire honorer, ainsi que des fêtes spéciales, on doit éviter tout ce qui sent la nouveauté ou n'est pas approuvé par l'Église.
L'Institut est donc obligé d'observer les décrets du Saint-Siège relatifs au culte des Saints (1). Ainsi certaines fêtes sont exclues du culte public : la fête de l'Intérieur de la Ste Vierge (2), la fête de la Ste Face (3), la fête de Jésus pénitent (4). Quelques fêtes ont reçu dans l'Église un titre différent : p. ex. par le décret de la S. Congr. des Rites du 13 janvier 1882, le titre de Notre-Dame de la Salette a été changé en celui de Notre-Dame Auxiliatrice des pécheurs, etc.
Dans rénumération des fêtes et des patrons, il faut tenir compte de l'ordre liturgique ; on peut en cela se régler sur l'ordre observé dans les litanies des Saints.