‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 30 sur 226 · DU COSTUME · texte numérisé non relu

DU COSTUME

Frères des Ecoles chrétiennes, Petites-Sœurs des Pauvres, etc. D'autres ont préféré le nom de tel ou de tel mystère qu'elles se proposaient d'honorer tout spécialement, p. ex. les Pères des Sacrés- Cœurs, les Dames de l'Assomption, les Religieuses de l'Immaculée- Conception, etc.; d'autres enfin, s'affiliant aux j^rands ordres, ont pris le nom de Tertiaires. Inutile d'observer qu'il s'agît ici du titre officiel, et non pas de celui que le peuple a donné à divers Instituts, p. ex. les Sœurs de St-Vincent de Paul pour désigner les Filles de la Charité.

40. Les nouveaux Instituts doivent soigneusement se garder de prendre le nom d'Instituts existants, ou, du moins, ils ajouteront un qualificatif qui marque clairement la distinction entre eux(l).

Tel est le premier danger à éviter dans le choix du titre. Il faut respecter les situations acquises : aussi les nouveaux Instituts devront se distinguer de leurs prédécesseurs par une addition qui empêche toute confusion : p. ex., le nom du lieu ou diocèse d'origine. Sœurs de S. Joseph de Cluny, Sœurs de S. Joseph de Turin, etc. Ainsi s'évanouiront les difficultés qui pourraient surgir, quand il s'agit, p. ex., de dons ou de legs faits à un Institut.

41. On évitera dans le choix du titre tout ce qui paraîtrait recherché, étrange ou ridicule.

C'est le second danger signalé par le Saint-Siège. Nous pouvons citer quelques vocables écartés par la S. Congrégation : Sœurs de l'Intérieur de Marie, Sœurs Apostolines du St-Sacrement, Religieuses de la Ste Face, Esclaves du Cœur Immaculée de Marie, Epouses du Sacré-Cœur, etc.

§ VI. Du Costume.

42. Les Constitutions doivent exactement décrire la forme du costume, que l'on veut simple, modeste et pauvre.

Un costume de Sœur — et cela vaut également pour les hommesdoit satisfaire à une triple condition : a) ne pas avoir été déjà pris par une autre congrégation, c'est-à-dire qu'un nouvel Institut doit s'abstenir de prendre, sans autorisation, tel ou tel signe caractéristique d'un congrégation déjà existante, afin d'éviter toute confusion (2) ; b) être conforme à la pauvreté religieuse, et c) ne rien avoir qui puisse exciter le ridicule ou ne soit pas convenable à la modestre et à la gravité religieuse. De là les recommandations

(1) Codex juris can., can. 492, § 3; Normae, a. 27.

(2) Codex juris can , can. 492, § 3.

30 I. PARTHcl. UVRE I. CHAPITRE III.

de ne point faire usage de soie, d'or ou d'argent, sauf peut-être une petite croix ou médaille d'argent, ou d'emBlème ou inscription entachée de nouveauté et portant à la raillerie. Dans quelques Instituts, on donne aux Sœurs une alliance, symbole de leur union mystique avec Notre-Seigneur; ce n'est pas à blâmer; mais du moins cette alliance sera simple, d'argent ou d'or, sans aucun ornement ou chaton.

43. Quand l'Institut s'est adressé à la S. Congrégation, il ne peut plus, sans son autorisation, introduire aucun changement dans la costume.

C'est l'application du principe général que rien ne doit être changé aux constitutions, du moment où elles sont présentées à l'approbation du Saint-Siège. Ceci aux termes du Motu Proprio de Pie X " Dei Providentis „ déjà cité, est également vrai pour les Instituts diocésains. Nous croyons qu'il serait très utile de faire mention de cette disposition dans les constitutions, afin de prévenir tout abus dans l'avenir.

Il serait très opportun que les Sœurs, en dehors de la maison, portent un manteau noir, qui couvre les habits qui seraient d'une autre couleur, et un voile également noir qui couvre la tête et les épaules. Telle était l'ordonnance de Pie X pour Rome; il n'était fait qu'une seule exception, et celle-ci pour les Filles de la Charité de S.Vincent de Paul. Si cette mesure était générale et surtout observée on éviterait le grave inconvénient de voir les gens du monde s'étonner de certains costumes extraordinaires et de les entendre s'en moquer ouvertement.

44. Le costume des deux classes de religieux, sans être identique, ne doit pas différer du tout au tout. Chez les Sœurs, il faut aussi une distinction entre l'habit des professes et celui des novices.

L'identité du costume pour les membres d'une même classe est donc nécessaire, et les Supérieurs généraux ne peuvent s'attribuer des insignes particuliers (1). Les membres de la seconde catégorie ont généralement un costume plus simple. Il peut même y avoir certaines différences de costume soit pour l'église, soit à ia maison, soit hors de la maison. Quanta la différence de costume entre les professes et les novices, elle consiste ordinairement en ce que les premières ont le voile noir, les autres le voile blanc, qu'elles échangent contre le voile noir au jour de la profession. Elles reçoivent aussi en même temps la croix et parfois l'anneau. Dans les Instituts où les Sœurs n'ont pas de voile, les novices portent une coiffure différente de celle des professes.

(1) BiZARRi, cit. p. 801, a. 6 des constitutions de la Sainte-Famille.

DE LA FIN Dt L'INSIITUI. 31

45. Les Religieux porteront toujours l'habit de leur Congrégration, soit dans la maison, soit au dehors, à moins qu'au jugement du Supérieur majeur, ou, en cas d'urgence, du Supérieur local, ils n'en soient excusés pour raison grave (1).

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