DES MEMBRES DE L'INSTITUT
tiennent la direction et le gouvernement de l'Institut, la formation des postulants et novices, l'enseignement des lettres et des beaux-arts ; à la seconde, c'est-à-dire aux convers ou c(jnverses, les travaux manuels et domestiques. Il est clair que ces prescriptions regardent seulement la situation définitive de l'Institut: p. ex., il n'y aura que deux catégories de membres ayant fait les vœux perpétuels ; mais dans l'état de préparation à cette situation .dernière, il pijurra et même il y aura divers degrés: postulants, novices, profès de vœux temporaires, etc.
53. Les membres d'un Institut ne peuvent se faire inscrire comme membre d'un Tiers-Ordre (1).
La raison est évidente : une personne liée par des vœux à un Institut ne peut en même temps appartenir à un autre ; or le Tiers-Ordre est considéré comme une congrégation religieuse. C'est ce qui appert d'un décret de la S. Congr. des Indulgences du 16 juillet 1887 (2). De plus le Tiers-Ordre est pour les personnes séculières. Mais les membres des Instituts à vœux simples peuvent se faire inscrire dans les confraternités et associations pieuses pour gagner les Indulgences et autres faveurs spirituelles (3).
Si avant leur entrée, ils ont appartenu à un Tiers-Ordre, ils cessent d'y appartenir par le fait de la profession soit temporaire soit perpétuelle. Si dispensés de leurs vœux, ils rentrent dans le siècle, ils récupèrent leurs droits et font de nouveau partie"du Tiers-Ordre (4).
54. Un Institut ne pourra s'attacher une sorte de Tiers-Ordre, mais il lui est permis de s'agréger pour son action extérieure, certaines personnes dévouées, du même sexe que ses membres, les réunirenassoc'ation pieuse, leur imposer un règlement de vie et les rendre participantes des mérites de l'Institut (5).
(2) Acfa S. Sedis, t. xx, p. 111, coll. t. xxv, p. 506. Cette décision concerne tous les Instituts, qu'ils soient approuvés par le Saint-Siège ou seulement par l'Évêque diocésain. Voici la traduction de la Ur«-" partie de la demande : « Les Religieux de l'un et l'autre sexe appartenant à un Institut ou à une congrégation religieuse approuvée soit par le Souverain Pontife, soit par l'Évêque, où l'on émet les vœux soit perpétuels, soit temporaires, peuvent ils se faire inscrire dans le Tiers-Ordre de S. François? R. Non; — ratifié par Sa Sainteté, 16 juillet 1887 .. Bien qu'il ne soit question ici que du Tiers Ordre de S. François, le même motif vaut également pour les autres.
(3) Codex juris can., can. 693, §4.
(4) Codex juris can., can. 704, § 2.
(5) Codex juris can., can. 703, § 1.
C'est un privilège des ordres à vœux solennels, qui ont déjà les deux premiers ordres, de pouvoir s^afîilier un Tiers-Ordre, et il leur est exclusivement réservé.
Ce que la S. Congrégation permet, c'est de grouper pour s'aider dans ses œuvres, des personnes dévouées du même sexe que ses membres. Ce groupement n'étant lui-même qu'une œuvre de l'Institut, ses statuts ne doivent pas figurer dans les constitutions, ou si on les y insère, ce ne peut être que dans le chapitre des œuvres.
Une chose est cependant permise et approuvée par la S. Congrégation, quand il s'agit de communautés cloîtrées, même do vœux simples, c'est de se servir de tourières pour les relations avec l'extérieur et même de les admettre à une certaine affiliation ou participation des biens spirituels de la communauté ou de l'Institut. Si on veut faire pour elles un règlement, celui-ci est purement privé et ne doit point être inséré dans les constitutions.
55. La préséance entre les membres de l'Institut est réglée d'abord par la classe, les fonctions, puis par la priorité de profession ou de vêture.
1. Voici l'ordre de préséance à établir suivant ce principe : 1° Le Supérieur général, ses assistants, les officiers généraux.
les supérieurs locaux suivant l'ancienneté de leur supériorat ;
2' les profès de vœux perpétuels suivant l'ordre de leur profession ;
3° les profès de vœux temporaires suivant l'ordre de leur profession;
4° les novices de chœur suivant l'ordre de leur vêture ;
5° les postulants de chœur selon la date de leur entrée ;
6" les convers de vœux perpétuels, et ceux de vœux temporaires, selon l'ordre de leur profession ;
7° les novices convers selon la date de leur vêture ;
8" les postulants convers suivant leur entrée.
Le même ordre sera suivi dans les Instituts de femmes.
En cas de parité dans la date de profession, le religieux plus ancien précédera.
2. Quant à la préséance entre les Instituts, qu'il suffise de remarquer que les Instituts approuvés par le Saint-Siège ont la préséance sur les Instituts diocésains, et entre les Instituts de même espèce et degré, celui-là précède qui est en possession pacifique ou quasi-pacifique de la préséance ; s'il y a doute, celui qui est le plus ancien dans l'endroit. En cas de controverse, l'Ordinaire décide (1).
(1) Codex juris can., can 591, § 1, coll. can 106.5°, 6°.