DES MEMBRES DE L'INSTITUT
56. Sont défendus les titres purement honorifiques des dignités ou fonctions remplies. Cependant, si les Constitutions le permettent, on tolère le titre d'office majeur, qu'un religieux aura réellement rempli dans sa Congrégation(l).
Rien de plus raisonnable que cette prescription ou défense faite à ceux qui ont tout abandonné pour suivre Notre- Seigneur, lequel est venu sur la terre non p(Uir commander, mais pour obéir et servir. Par conséquent le religieux sortant de charge, reprendra sa place de profession, sans retenir ni vouloir aucun titre ou privilège; il n'y a qu'une seule exception, celle en faveur du Supérieur général, si toutefois les constitutions le statuent.