‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 37 sur 226 · ARTICLE II. DÉCRET D'APPROBATION DE L'INSTITUT · texte numérisé non relu

ARTICLE II. DÉCRET D'APPROBATION DE L'INSTITUT

60. La Sacrée Congrégation, ayant jugé suffisant le temps d'épreuve par les rapports envoyés sur l'observance régulière des Constitutions, la manière de gouverner et le fidèle accomplissement des œuvres propres à l'institut, concède le décret d'approbation (1).

La S. Congrégation ne concède ce décret d'approbation de l'Institut, que si, depuis le décret de louange, il s'est écoulé un laps de temps assez long. De plus il doit conster à la S. Congrégation de la régularité de la discipline, de l'utilité pour le bien de l'Eglise des œuvres entreprises par l'Institut et contenues dans sa fin particulière ; enfin si les constitutions sont religieusement observées et ne présentent aucune difficulté grave, au moins dans les choses essentielles (2).

Cette fois encore, il faut envoyer un dossier semblable à celui que nous avons indiqué ci-dessus (n. 26), en y joignant de nouveaux rapports sur l'état actuel de la congrégation ; on insistera plus spécialement sur les développements réalisés depuis la concession du décret de louange. On enverra un certain nombre d'exemplaires des constitutions où ont été insérées les remarques proposées par la S. Congrégation. Si, dans la pratique de ces observations ou modifications, on a rencontré des difficultés, on

constitutions avec la note ' conformentur NormiS' que l'on se conforme aux Normae dans la rédaction des constitutions C'est le cas où celles-ci en raison de leur rédaction défectueuse, seraient sujettes à de sérieuses et nombreuses remarques, surtout dans les choses essentielles à la vie religieuse, au but de l'Institut ou à son gouvernement. Cette formule ne signifie cependant pas que l'on doive purement et simplement copier les Normae, qui ne sont qu'une direction, non plus qu'on ne puisse s'en écarter pour des raisons graves, dont la S. Congrégation demeure juge.

(1) Normae, aa. 9, 10.

(2) Normae, a. 9.

devra soumettre humblement ces remarques au Saint-Siège ; mais il faudra se garder d'insérer dans le texte des constitutions les modifications proposées par l'Institut. Le Supérieur général sollicitera, comme la première fois, de nouvelles lettres des Ordinaires dans les diocèses desquels l'Institut est répandu, et ces lettres seront envoyées directement au Saint-Siège par les Ordinaires. Tous ces rapports aideront la S. Congrégation à former son jugement avant de concéder le décret d'approbation.

61. Les changements que proposera cette foi€ encore la Sacrée Congrégation devront être sagement expérimentés.

Ce n'est pas seulement le présent que l'on doit considérer, mais bien plus l'avenir, le développement continuel d'un Institut le soumettant à de plus nombreuses nécessités. S'il arrive ici encore que les remarques de la S. Congrégation soient jugées plus difficiles, l'Institut pourra, quand il se présentera de nouveau à Rome, en faire humblement mention. Il serait bon d'en délibérer auparavant en chapitre général.

62. Le décret d'approbation de l'Institut lui donne une existence légale et définitive.

Nous verrons au cours du travail les diverses conséquences de l'approbation pontificale.

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