‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 36 sur 226 · DÉCRET D'APPROBATION DE L'INSTITUT · texte numérisé non relu

DÉCRET D'APPROBATION DE L'INSTITUT

59. L'Institut demeure dans cet état transitoire et ne peut demander l'approbation qu'après le temps d'épreuve fixé par la Sacrée Congrégation.

La pratique a beaucoup varié. Vers 1860, époque où le droit canonique était moins connu en théorie, et par conséquent où les constitutions n'étaient pas toujours en harmonie avec les décrets ot les intentions du Saint-Siège, ce temps d'épreuve était fixé à dix ^ins. Aujourd'hui que la situation a changé, la S. Congrégation fixe d'ordinaire le laps de cinq ans entre les trois premiers rescrits, à moins qu'elle ne juge bon de l'abréger.

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