ARTICLE IV. APPROBATION DÉFINITIVE DES CONSTITUTIONS
64. Le temps d'expérience terminé, la Sacrée Congrégation, après mûr examen, rend le décret d'approbation définitive des Constitutions (1).
Comme précédemment, l'Institut doit faire la demande d'approbation. La S. Congrégation écrit une dernière fois le texte intégral des constitutions, en y insérant les modifications qu'elle juge opportunes. Par le décret d'approbation définitive, le Saint- Siège termine son œuvre à l'égard de l'Institut, qui existe désormais de son existence propre, possédant ses constitutions approuvées par l'autorité suprême ; l'institut n'a plus qu'à les observer fidèlement. Si avant d'obtenir l'approbation définitive, i! était nécessaire d'apporter quelques changements aux constitutions, l'Institut doit se garder de les insérer; mais il les proposera à la S. Congrégation.
65 Scholie.
L'approbation définitive des constitutions produit les effets suivants :
1. Les constitutions sont entièrement soustraites au pouvoir non seulement de l'Ordinaire diocésain (2). mais encore des différents Supérieurs de l'Institut. Le droit de faire des changements
(1) Normae, a. 20.
(2) Codex juris can., can. 618, I 2, CoNST. « Conditae >, ch. Il, a. 2 : « Aucun Evêque n'a le droit de modifier les constitutions quand elles ont été approuvées par le Siège Apostolique. De même il n'est pas permis aux Evêques de changer ou de tempérer l'autorité accordée en vertu des constitutions, soit au chefs de toute la congrégation, soit à ceux de chaque maison ».
aux constitutions appartient à la S. Congrégation à laquelle il faudra toujours recourir en cas de nécessité. Nous disons changements aux constitutions, car elles seules sont approuvées, et non point le directoire ou le coutumier, auxquels les Supérieurs de l'Institut pourront, s'ils le jugent utile, apporter les modif cations sans recourir à Rome.
2. Les constitutions déterminaient autrefois le degré d'exemption de l'autorité diocésaine ; le Code de droit ecclésiastique détermine clairement les points où les Instituts sont soumis à la juridiction de l'Ordinaire, ainsi qu'on pourra le voir dans la suite,
3. Les autres effets sont analogues à ceux que produit l'approbation épiscopale (1).
CHAPITRE V. — Des Congrégations dont l'approbation souffrira difficulté ou même sera refusée.
66. Les Congrégations désireuses de recevoir l'approbation doivent éviter d'embrasser une trop grande diversité d'œuvres (2).
Cette question fut traitée déjà plus haut au n. 13. Il importe toutefois de faire ici une distinction : autre chose est que l'Institut, comme tel, entreprenne toute espèce d'œuvres sans tenir compte des circonstances de lieux et' de temps ; autre chose est que quelques maisons, en raison de circonstances spéciales où elles se trouvent, pour des motifs graves et sur les instances des Ordinaires, ajoutent quelques œuvres à celles prévues par les constitutions. La S. Congrégation ne fait pas d'opposition à ce dernier point, pourvu que l'on orenne les garanties nécessaires et que ces œuvres soient entreprises et maintenues sous la vigilance immédiate des Ordinaires.
67. Les Instituts qui manquent de ressources ne recevront ni le décret de louange ni celui d'approbation. Un délai sera imposé à ceux qui sont grevés de dettes (3).