DIFFICULTÉS D'APPROBATION
Congrégations qui vivraient d'aumônes. L'exacte observation des canons 622-624 leur est spécialement recommandée (1).
69. Des garanties spéciales sont exigées des Instituts de femmes qui vont, de jour et de nuit, soigner à domicile les malades des deux sexes, ou faire le ménage des familles pauvres ou ouvrières (2).
Les Normae ne désapprouvent pas ces congrégations, mais ia nature des œuvres impose des précautions spéciales. Aussi le Saint-Siège a-t-il coutume de donner aux membres des congrégations qui se vouent au soin des malades à domicile des conseils de prudence: a. Sans des motifs très graves, les sœurs ne doivent jamais garder des malades en dehors des villes où elles sont établies, à moins d'être deux, surtout la nuit ; de plus elles exigeront une chambre séparée pour prendre leur repas (3). b. Jamais il ne leur sera permis de soigner seules des hommes en chambre garnie, c. 11 sera utile de les remplacer au cas où la maladie se prolongerait, afin de les retremper dans la vie de communauté et de leur éviter des liaisons inutiles, d. Les sœurs prendront leurs repas en commun, autant que faire se pourra ; toutefois la nuit, il leur sera permis de faire une collation là où eues donnent leurs soins.
70. L'approbation sera difficilement concédée aux Instituts de sœurs qui se proposeraient pour but spécial d'ouvrir chez elles des infirmeries ou hôtelleries pour les personnes des deux sexes, des hospices pour les prêtres; d'enseigner dans les classes de jeunes adolescents ou dans les écoles fréquentées par les deux sexes (4).
Le texte même de l'article 16 des Normae ■ qui se proposeraient pour but spécial » ne paraît exclure ces fins qu'en tant que caractéristiques de l'Institut ; ces mêmes œuvres, entourées de précautions prudentes, pourraient être entreprises comme ac-
(1) Normae, a. 14. CONST. *Conditae *.c\\. II. a. 7. voir ci-dessus n. 15.
(2) Normae, a. 15
(3) Voici une remarque de la S. Congrégation des Év et Rég. du 23 mars 1860, faite aux constitutions des pauvres Servantes de Jésus- Christ : ' Il est dangereux d'envoyer de nuit des sœurs soigner des infirmes, sans leur prescrire les précautions nécessaires et utiles pour qu'elles ne demeurent point seules •. Bizzarri, 778, m. 4.
(4) Normae, a. 16.
cessoires. La difficulté d'approbation paraîtrait s'expliquer par la nature des services, qui demandent un contrôle plus attentif et une autorité plus absolue du pouvoir diocésain. Pour ce qui concerne l'éducation des jeunes garçons, il faut souvent se plier à des nécessités et prévenir un plus grand mal. Aussi le Saint-Siège, tout en maintenant les principes, laisse-t-il dans la pratique sous la responsabilité des Ordinaires, une assez grande latitude. Du reste les Ordinaires ne permettent aux religieuses de donner l'instruction aux petits garçons dans les orphelinats ou les écoles que jusque vers l'âge de9ou 10 ans(l).
71. Il en sera de même pour les Instituts de sœurs qui se voueraient à des fonctions qui paraissent peu convenir à des religieuses, telles que le soin direct des enfants au berceau, et l'entreprise de maternités (2).
La raison de cette décision se trouve d'abord dans une certaine convenance, qui se conçoit aisément. Ce qui ne devrait pas être permis à une jeune fille non mariée, le doit être moins encore à une vierge consacrée à Dieu. De plus ces devoirs de charité, si excellents soient-ils, exposent les religieuses à des dangers fort graves. Cependant le texte des Normae n'exclut que le soin direct « curam immediatam > des femmes en couches ou des petits enfants ; aussi nous croyons qu'il n'est pas* absolument interdit aux religieuses de s'occuper des maternités ou des crèches, pourvu que les soins spéciaux soient donnés par d'autres personnes. Ce serait chose fâcheuse de renvoyer des religieuses d'un hôpital, parce qu'il s'y trouve une maternité, ainsi que de leur retirer la direction des crèches, qui rendent des services si signalés aux populations ouvrières des villes. Toutefois nous savons que le S. Siège dans la pratique tolère que les religieuses aient le soin direct de maternités, et même de cliniques.
72. L'approbation ne sera concédée aux Instituts de Tertiaires que si les Généraux des Ordres auxquels ils empruntent le nom et l'habit, les aggrègent à leur religion les admettent, autant que faire se peut, à la participation des indulgences et des faveurs spirituelles accordées à l'Ordre (3).
(1) S. C. de la Propagande, 19 nov. 1870 dans la Collectanea, 2e éd. n. 1359.
(2) Normae a. 17
(3) Codex juris. can., can 492, § 1