ARTICLE III. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LES VŒUX
145. Les Constitutions ont à traiter séparément de chaque vœu et à bien distinguer la matière du vœu de ce qui ressort à la vertu du même nom.
Cette recommandation n'est pas inutile: il faut éviter toute confusion en ce qui concerne l'obligation du vœu et ainsi empêcher la formation d'une fausse conscience, qui pourrait arriver à faire commettre des fautes formelles, alors même qu'il n'y aurait pas gravité de matière. C'est un point sur lequel la S. Congrégation a souvent insisté et a proposé des modifications aux constitutions, notoirement en ce qui regarde le vœu de pauvreté (1). Le moyen d'éviter cette confusion est d'intituler chaque chapitre: p. ex. du vœu et de la vertu de pauvreté, etc.
146. Les trois vœux de pauvreté, de chasteté, et d'obéissance, soit temporaires soit perpétuels, émis dans les Instituts approuvés à Rome, sont réservés au Saint-Siège (2).
Nous reviendrons plus loin sur le sujet en traitant de la dispense des vœux.