NOMBRE ET DURÉE DES VŒUX
Celle-ci au contraire peut exister dans le cas où les Supérieurs pour de justes motifs, usant de la faculté concédée par le can. 556, § 4, l'auraient transféré dans une autre maison de noviciat ; le novice, à notre avis, peut choisir la maison où il émettra les vœux. Nous ne croyons pas que la mention du lieu, c. à d. de la maison du noviciat, vise la validité de la profession. Le canon 574 a en vue l'émission des vœux temporaires avant les vœux perpétuels.
143. 'Cette profession est valable pour trois ans ou pour plus longtemps, s'il manque plus de trois ans au sujet pour atteindre l'âge requis pour la profession perpétuelle ; sont cependant admises les professions annuelles, si les constitutions les exigent (1).
1 . La pratique antérieure n'a pas toujours été uniforme : certaines constitutions en effet prescrivent une période de vœux temporaires de trois à cinq ans avant d'émettre les vœux perpétuels; les Normae — aa. 103-105 — demandaient une période de trois ans de vœux annuels, et laissaient aux constitutions de prescrire une autre période de vœux soit annuels, soit de trois ans. De là cette diversité entre les constitutions des différents Instituts. Le Code, sans doute pour ne pas prolonger indéfiniment cet état provisoire, prescrit seulement une période de trois ans de vœux temporaires. Cependant, puisque, selon le can. 573, la profession de vœux perpétuels ne peut se faire avant l'âge de ?\ ans accomplis, il se peut qu'en raison de l'âge du novice, qui a fini son temps d'épreuve p. ex. à 17 ans, il doive faire des vœux temporaires de 4 ou 5 ans (2). Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, certaines constitutions approuvées prescrivaient une période plus longue, de 5, 6 et même 20 ans de vœux temporaires. A nous en tenir non seulement au Code, qui prescrit une prolongation de 3 ans — can. 574, § 2 —, mais encore à la jurisprudence de la S. C. des Religieux, nous croyons pouvoir dire que l'on concède un période supérieure à celle de 3 ans, pourvu toutefois que l'ensemble du temps des vœux temporaires ne dépasse pas 6 ans. Ce temps peut être distribué en trois ans de vœux annuels, et un triennat de vœux temporaires; ou bien vice-versa. C'est aux constitutions à le déterminer, il est évident que dans ce cas le Supérieur ne peut se prévaloir de la faculté que lui donne le § 2 de ce canon.
2. Bien que la règle générale soit de faire des vœux temporaires pour 3 ans, toutefois le Code admet aussi une période de 3 ans de vœux annuels, si les constitutions l'exigent. Ces vœux seront renouvelés jusqu'à l'âge de 21 ans; on suivra donc la règle donnée plus haut, dans le cas où le profès n'aurait pas atteint l'âge de
(1) Codex juris can., can. 574, § I.
(2) La Commission cardinalice d'interprétation du Code a déclaré que dans ce cas il ne faudrait pas seulement compter les années, mais aussi les mois et jours de la dernière année pour arriver à 21 ans accomplis ; citée par Vermeersch, Epitome juris con , n. 578, § 2, b.
21 ans au moment de l'expiration de ses vœux annuels, c. à. d. que si, lors de la dernière rénovation, il lui manquait moins d'une année, arrivé au terme final de ses vœux temporaires, il pourra faire la profession perpétuelle.
3. Les constitutions peuvent exiger une âge supérieur à celui fixé par le Code soit pour les vœux temporaires soit pour les vœux perpétuels. Dans ce dernier cas, c. à. d. l'âge exigé pour la profession perpétuelle est supérieur à 21 ans, les vœux temporaires ce feront pour la période qui le sépare des vœux perpétuels.
4. La législation exprimée dans le Code — can. 572, § 2; 574, § 1 — suppose que les vœux se font d'abord temporairement, c. à. d. pour une période déterminée, en vue des vœux perpétuels; puis, ce temps écoulé, on émet les vœux perpétuels, qui lient irrévocablement le profès à l'Institut et celui-ci au profès.
5. Cependant dans certains Instituts, les vœux se font avec la clause conditionnelle : " jusqu'à ce que je demeurerai — ou vivrai — dans l'Institut ". Les vœux ainsi émis certes ne peuvent pas être dits strictement temporaires, puisqu'il manque la détermination certaine du temps. En effet ces vœux peuvent durer toute la vie, comme également ils dureront un an, deux ou dix ans, puisque celui qui les émet ne leur assigne pas de terme certain, non plus que les Supérieurs qui les reçoivent. D'autre part ils ne peuvent être regardés comme perpétuels, puisqu'il manque la condition d'irrévocabilité soit de la part du profès, soit de la part de l'Institut. Aussi ces vœux doivent-ils être regardés comme conditionnels. De fait, encore que la clause : jusqu'à ce que je vivrai dans l'Institut, paraisse déterminer le temps d'obligation de ces vœux, cependant en réalité ce temps est incertain et indéterminé, dépendant soit de la volonté du profès soit de celle des Supérieurs. On ne peut donc les dire ni strictement temporaires, moins encore perpétuels.
6. En raison des can. 572, § 2; 574, § 1, le doute fut proposé à la Commission cardinalice d'interprétation du Code : <S/ dans les Instituts où les vœux se font avec la clause conditionnelle : jusqu'à ce que je vivrai dans l'Institut, il était nécessaire aux termes du can. 514 que le triennium des vœux temporaires précédât cette profession ?
La Commission cardinalice, le 1 mars 1921 (1) répondit: Négativement. — Si nous comprenons bien la réponse de la Commission cardinalice, qui du reste ne pouvait être différente, ces vœux ne sont pas perpétuels, mais la Commission cardinalice les assimile aux vœux temporaires, et de là la réponse au 2^ doute, dont nous aurons à nous occuper en traitant de l'expulsion des religieux. Par conséquent il était logique de ne point exiger un triennat précédant la profession ainsi émise, puisque, ainsi que nous l'avons dit, ce triennat est un temps de probation et pour le religieux et pour la religion, avant de se lier irrévocablement par les vœux perpétuels.
(1) Acta Ap. Sed. t. XllI, p. 177.
144. Les Supérieurs n'ont aucun pouvoir pour diminuer sous quelque prétexte que ce soit, la période de vœux temporaires établie par les constitutions approuvées par le Saint- Siège; mais ils peuvent la prolonger, non toutefois au-delà d'un nouveau triennat, le religieux renouvelant alors sa profession, temporaire (1).
1. La première partie est une conséquence dd l'approbation pontificale. Quelle que soit la raison, toute diminution de cette période est nulle, ainsi que la profession qui suivrait (2).
2. Quant à la prolongation, les Supérieurs, dont il est parlé, sont ceux que désignent les constitutions, comme ayant ce pouvoir : ce sera le Supérieur général ou le Supérieur provincial. Le motif qui d'ordinaire portera les Supérieurs à prolonger le premier triennat sera le doute sur la vocation du sujet, ou si celui-ci n'a pas donné pleine satisfaction, mais qu'on espère ainsi un amendement. Ce triennat ne doit pas absolument être complet : le Supérieur compétent pourra prolonger d'un an ou de deux ans, même seulement de plusieurs mois, le premier triennat, jusqu'au moment où il aura acquis la certitude de l'idonéité du profès pour être admis aux vœux perpétuels. Ce serait certes contre l'esprit du Code que d'outrepasser la limite ainsi fixée d'un sexennat de vœux temporaires, le Supérieur n'ayant aucune autorité à cette fin. Cette prolongation serait par conséquent invalide et la profession ainsi renouvelée ne lierait ni le profès, ni l'institut. (3) 11 est évident que si après le temps de noviciat et de vœux temporaires, même prolongé, le sujet ne donne pas satisfaction, ou laisse des doutes sur sa vocation, il vaut mieux lui rendre sa liberté que d'exposer un Institut à le devoir supporter pendant des années et avoir de graves embarras, qui nécessiteraient son renvoi. L'indulgence en pareil cas est un signe de faiblesse, qui presque toujours nuit à un Institut (4).
3. A notre avis, ce serait aussi contre l'esprit du Code si un Supérieur usant du pouvoir concédé par ce § 2 prolongeait d'un triennat les vœux d'un religieux, qui, en raison de son âge, aurait dû faire une période de 4 à 5 ans de vœux temporaires. D'où apparaît clairement l'intention du S. Siège que, sauf induit spécial, la période de vœux temporaires ne doit pas dépasser un sexennat.
(1) Codex juris can., can. 574, § 2.
(2) A notre avis, il en serait de même pour les Instituts diocésains pour ce qui regarde la période de 3 ans fixée par le Code. Pour la période supérieure à ce triennat, déterminée par les constitutions, nous croyons que l'Ordinaire diocésain le pourrait faire, ou bien aussi les Supérieurs, si les constitutions leur donne ce droit.
(3) Vermeersch, Kpitome juris can , n. 578, 1. 2 c
l4)0n pourrait aussi recourir au S. Siège pour obtenir une prolongation, laquelle cependant n'est pas concédée au delà d'un an.