‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 61 sur 226 · NATURE DE LA PROFESSIONJ · texte numérisé non relu

NATURE DE LA PROFESSIONJ

tants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Or telle est la notioi; du contrat de la profession ; le sujet s'engage à observer les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance selon les constitutions de l'Institut, et d'autre part, celui-ci ratifie par son consentement cette donation. D'où naissent des droits et des devoirs réciproques de la part des contractants. Cela ne fait aucun doute pour la profession des vœux perpétuels, à moins que le Saint-Siège n'en ait décidé autrement en approuvant les constitutions ; c'est le cas pour les Lazaristes, les Passionistes, les Rédemptoristes. Cependant le Saint Siège n'a pas coutume de l'approuver pour les religieuses (1).

148. Pour la validité de n'importe quelle profession religieuse est requis. 1" Que celui qui la fait ait l'âge légitime, aux termes du canon 573.

il faut ici distinguer entre la profession de vœux temporaires et de vœux perpétuels : pour la première, il faut avoir seize ans accomplis ; pour la seconde, l'âge de vingt ans accomplis. Ainsi que nous l'avons déjà dit, pour le comput de l'âge il faut suivre la règle indiquée au can. 34, § 3, 3«, selon lequel si le terme de départ ne coïncide pas avec le commencement du jour, le premier n'est pas compté, et le temps ne finit qu'avec le dernier jour du même nombre, p. ex. une personne née le 24 janvier 1906 aura 16 ans accomplis seulement le 25 janvier 1C22 et a cela au commencement de cette journée. 11 est de même pour l'âge de vingt-etun ans. Evidemment cette règle est du droit commun, mais les constitutions peuvent prescrire un âge plus avancé ; dans ce cas, croyons-nous, la profession ne serait nulle, qu'autant que les constitutions le déclareraient formellement.

2° Que ce sujet soit admis à la profession par le Supérieur légitime d'après les constitutions.

C'est aux constitutions à déterminer à quel Supérieur revient le droit d'admettre à la profession soit de vœux temporaires, soit de vœux perpétuels, du moins pour les Instituts approuvés par le S. Siège, il en serait de même pour les Instituts de droit diocésain, à moins que l'Ordinaire du lieu ne se soit réservé ce droit.

(1) Les constitutions des Dames du Sacre Cœur approuvées par le S. Siège le 21 mai 1.S26, disent à ce sujet : « La Société ne se lie avec les membresque par l'émission desderniers vœux; mais pendant le tempsqui précède, elle conserve le droit de les renvoyer pour des causes graves, et alors par le fait même, le sujet serait délié de ses vœux. » Constitutions des Dames du Sacré Cœur. Plan abrégé, 22°. — Far une déclaration de la Commission cardinalice d'interprétation du Code, analogue à celle accordée le 29 juin 1918 pour la Compagnie de Jésus, les Dames du Sacré-Cœur ne sont pas tenues à la profession temporaire ; mais elles ne peuvent prolonger au delà d'un sexennat la profession qui établit un lien naturel entre la religieuse et l'Institut.

94 I. PARTIE. Livre m. chapitre ii.

3° Qu'il y ait eu auparavant un noviciat valide aux termes du canon 555.

C'est le droit général : il faut que le noviciat, ainsi que nous l'avons dit plus haut, soit fait à l'âge de quinze ans accomplis ; pendant une année entière et continue, et dans la maison érigée par l'autorité légitime pou • le noviciat.

Mais en plus pour la validité de la profession des vœux perpétuels, il est requis qu'elle ait été précédée d'un triennat de vœux temporaires, ainsi que le prescrit le can. 574 (1). Si les constitutions exigeaient un noviciat plus long. p. ex. deux ans, pour arguer de la nullité de la profession faite avant ce temps écoulé, il faudrait que les constitutions en fissent mention formelle ; sinon la profession émise après un an de noviciat, suivant le droit commun, serait valide.

4° Que la profession soit faite sans violence, ni crainte grave,

ni dol.

Ici, contrairement au can. 542 (2), on ne considère que la violence, la crainte ou le dol, dont le profès serait l'objet, et non point le Supérieur qui reçoit la profession. Nous ferons remarquer, ainsi qu'il fut dit plus haut, qu'il s'agit de la crainte provenant de l'extérieur et non point de l'intérieur, et que cette crainte doit être injuste et avoir pour but d'extorquer le consentement (3).

5° Qu'elle soit exprimée en termes formels.

Par ces paroles est abrogée la profession tacite. 11 faut donc que la profession trouve son expression soit dans les paroles, soit par écrit soit par quelque autre signe, déclarant clairement le consentement du profès. La chose est d'autant plus facile que les constitutions prescrivent la formule de profession soit pour les vœux temporaires soit pour les vœux perpétuels, ainsi que la cérémonie extérieure de l'émission, des vœux.

6° Enfin qu'elle soit reçue par le Supérieur légitime d'après les constitutions, agissant par lui-même ou par son représentant (4).

(1) Voir plus haut n» 142.

(2) Voir ci-dessus n" 76.

(3) Nous croyons pouvoir ramener à ce qui est dit, le manque d'intention de la part du sujet, ou s'il mettait à sa profession des conditions contraires à la substance même des vœux ou de l'état religieux, p ex. s'il se réservait la faculté de sortir, quand il n'aurait plus la force d'observer les observances régulières, ou mettait la condition de vivre à sa guise, de disposer de ses biens selon son bon plaisir. Pour ce qui regarde le manque d'intention ou de consentement du sujet, il est évident que ce défaut de consentement doit être prouvé, et qu'il ne lui est pas loisible de se retirer de l'Institut suivant son bon plaisir ; si cela était, on voit les graves inconvénients qui en pourraient résulter.

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