NATURE DE LA PROFESSION
C'est aux constitutions à déterminer quel est ce Supérieur ; d'ordinaire ce sera le même qui admet à la profession et devant qui les vœux s'émettent. Il peut les recevoir, soit par lui-même soit donner délégation, dont il sera fait mention tout au moins dans la signature de l'acte de profession. Le Code ne prescrit rien quant à la personne déléguée ; ce pourra être un religieux, un prêtre séculier, souvent c'est l'Ordinaire du lieu qui préside la cérémonie.
A ces conditions, il faut en ajouter une autre, dont nous avons parlé ci-dessus, c. à d. que dans les congrégations d'hommes ou de femmes, qui ont les vœux perpétuels, ceux-ci doivent être précédés d'un triennat de vœux temporaires ; sinon la profession de vœux perpétuels serait nulle.
Faut-il pour l'émission des vœux perpétuels suivre la règle indiquée pour le temps où l'on peut, le noviciat terminé, émettre les vœux temporaires? en d'autres termes, faut-il attendre le lendemain du jour anniversaire des vœux temporaires? La règle à suivre est ici différente de celle qui fut indiquée pour l'émission des vœux temporaires : le can. 34, § 3, 5» l'exprime en ces termes : s'il s'agit d'actes de même nature à renouveler à époque déterminée, p. ex. le triennat de vœux temporaires nécessaire pour la profession de vœux perpétuels, le temps se termine au retour du même jour où il a commencé, et le nouvel acte peut être posé pendant toute la durée de ce jour : p. ex. si l'on a fait profession le 15 août 1921, la profession de vœux perpétuels peut et doit se faire le 15 août 1924 ; mais à n'importe quel moment de la journée.
149. Le vote du conseil pour la première profession temporaire est délibératif : pour la profession perpétuelle subséquente, il est seulement consultatif (1).
Par conséquent pour l'admission aux vœux temporaires est requis, le consentement du conseil aux termes des constitutions; pour l'admission aux vœux perpétuels l'avis seul du conseil est requis. A première vue il peut paraître étrange que pour la profession perpétuelle, dont les conséquences sont cependant plus graves que celles qui découlent de la profession temporaire, l'avis seulement du conseil soit requis. Mais il faut réfléchir que le conseil a pu déjà s'exprimer lors de l'admission aux vœux temporaires, et que d'autre part le profès a un certain droit acquis à émettre les vœux perpétuels, vers lesquels tendaient les vœux temporaires; aussi sans de justes et graves motifs ne peut-il être renvoyé. Nous ferons en plus remarquer en nous inspirant du can. 105, 1", que le Supérieur pour agir validement doit consulter son conseil; il n'est pas tenu d'en suivre l'avis; toutefois si l'avis des conseillers était unanime, il ne devrait s'en écarter que pour des raisons majeures selon son jugement.
(1) Codex juris, can., can. 575, § 2.